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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 octobre 2023. 2303023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2303023

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 en toutes ses dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par un mémoire du 10 août 2023 postérieur à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du même jour, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'attaquer l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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