Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montpellier, 01 décembre 2023. 2106750

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2106750

Date de décision :

1 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'université de Perpignan Via Domitia à lui verser la somme totale de 9 141,94 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l'université, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Perpignan Via Domitia de lui adresser un décompte précis des prélèvements pour remboursements de trop-perçus opérés sur sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan Via Domitia une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990. Elle soutient que : - en modifiant à la baisse le montant de sa rémunération brute annoncée lors de son recrutement, l'université a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard ; - en prélevant de manière injustifiée des trop-perçus de rémunération à compter du mois de décembre 2020, l'université a également commis une faute engageant sa responsabilité ; - elle est fondée à obtenir réparation de son préjudice matériel, tenant aux pertes de rémunération par rapport au montant annoncé lors de son recrutement, à hauteur de 1 839,72 euros, au manque à gagner pour le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), à hauteur de 744,12 euros, aux prélèvements opérés sur sa rémunération, à hauteur de 5 044,37 euros, et à divers frais bancaires, à hauteur de 513,73 euros, soit un total de 8 141, 94 euros ; - elle est également fondée à obtenir réparation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022 et 27 janvier 2023, l'université de Perpignan Via Domitia, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'en l'absence de toute faute imputable à l'université, les prétentions de Mme A sont infondées. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Pion Riccio, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent non titulaire, a été recrutée par l'université de Perpignan Via Domitia en qualité d'ingénieur pédagogique, relevant de la catégorie A, par un contrat à durée déterminée, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par un courrier du 25 août 2021, reçu par l'université le 27 août suivant, l'intéressée a sollicité la réparation des fautes, selon elle, commises par l'université, d'une part dans le calcul de sa rémunération, d'autre part dans les prélèvements irréguliers de trop-perçus de rémunération et enfin son placement en congé de maladie imputable au service rémunéré à plein traitement, ses arrêts de travail étant, selon elle, imputables au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Du silence gardé par l'université sur ces demandes est née, le 27 octobre 2021, une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée la décision expresse de rejet du président de l'université, notifiée par le courrier du 9 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l'université à l'indemniser de divers préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'université de Perpignan Via Domitia : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'attestation établie le 24 juillet 2020, l'université de Perpignan s'est fermement engagée à embaucher Mme A, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, en lui promettant une rémunération mensuelle afférente à l'INM 464 correspondant à un salaire brut mensuel de 2 349,36 euros. Mme A a signé, le 1er septembre 2020, son contrat à durée déterminée, dont l'article 5 fait référence au même indice INM 464, sans toutefois en préciser le montant. A cet égard, ainsi que le reconnaît l'université elle-même, l'attestation établie le 24 juillet 2020 comportait une erreur matérielle quant au montant mensuel brut perçu par Mme A, qui est de 2 346,05 euros. Il ressort des bulletins de paie versés au débat, l'intéressée a perçu un salaire brut mensuel incluant un traitement brut de 2 174,31 euros mais également une indemnité complémentaire mensuelle de 150 euros, certes adoptée postérieurement à la prise de fonctions de l'intéressée mais versée rétroactivement au titre de l'ensemble de sa période d'emploi, ainsi que l'indemnité de résidence à hauteur de 21,74 euros. Ainsi, l'écart entre la rémunération promise par l'université, de 2 349,36 euros et celle perçue par Mme A, à hauteur de 2 346,05 euros, s'élève seulement à 3,31 euros par mois. Dès lors, le président de l'université, en prenant un engagement ferme qu'il n'a pas totalement tenu, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans cette mesure. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels (). / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; / () / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 () ". L'article 12 du même décret dispose que " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2020 au 18 décembre 2020, du 4 janvier 2021 au 21 février 2021, et enfin du 5 au 12 juillet 2021. Ainsi que le fait valoir l'université, en application des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986, l'intéressée ne pouvait percevoir aucun traitement dans le cadre de congés maladie avant le 1er janvier 2021, date à laquelle elle a accompli quatre mois de service ; elle avait ensuite droit au bénéfice de son plein traitement du 4 janvier au 3 février 2021, puis d'un demi-traitement pour la période du 4 au 21 février 2021 et du 5 au 12 juillet 2021. L'université justifie par les pièces produites en défense avoir procédé à des prélèvements des trop perçus versés à l'intéressée sur toute la période de décembre 2020 à août 2021 sans que la requérante ne démontre pas l'illégalité des prélèvements ainsi opérés par l'université. Dès lors, aucune faute de l'université n'est établie à ce titre. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. / Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. () ". Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage. / La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. () ". 6. Mme A soutient que l'université aurait dû lui reverser le montant de 2 007,88 euros d'indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle a directement perçues. Or, en maintenant le plein traitement de Mme A pendant son placement en congé de maladie ordinaire, l'université a été subrogée dans les droits de l'intéressée, en application des articles 2 du décret du 17 janvier 1986 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale. A ce titre, l'université a ainsi perçu directement les indemnités journalières de sécurité sociale, lesquelles n'ont pas vocation à être reversées à l'intéressée, dont les droits à rémunération n'étaient pas expirés. Au demeurant, les traitements et demi-traitements perçus par Mme A au cours des périodes courant du 4 janvier au 21 février 2021 puis du 5 au 12 juillet 2021 ne sont pas inférieurs aux montants des indemnités journalières perçues par l'université au cours des mêmes périodes, tels qu'indiqués dans les relevés de la caisse primaire d'assurance maladie versés au débat. Dans ces conditions, par les seuls éléments qu'elle produit, Mme A n'établit pas que l'université a commis une faute ou qu'elle a subi un préjudice. En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que la responsabilité de l'université est engagée en raison de l'absence de respect de l'engagement ferme pris à l'égard de Mme A, ayant conduit à un écart de rémunération mensuel de 3,31 euros, pendant douze mois. Le préjudice matériel est ainsi établi et présente un lien direct et certain avec la faute retenue, de sorte qu'il y lieu de condamner l'université, au terme d'une exacte appréciation, à verser à Mme A la somme de 39,72 euros. 8. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'elle a subi, en raison du différentiel de rémunération, un manque à gagner pour le calcul de son allocation de retour à l'emploi versée à compter du 8 septembre 2021, elle ne l'établit pas. 9. En troisième lieu, si Mme A soutient également avoir subi un préjudice matériel tiré du recours à un prêt à taux élevé le 11 février 2021, occasionnant des frais bancaires et des frais de dossier, ainsi que des agios en décembre 2020 et janvier 2021, elle n'établit pas le lien de causalité, direct et certain, entre le préjudice allégué et la faute imputable à l'université, ayant abouti à un préjudice financier à hauteur de seulement 3,31 euros par mois. Dans ces conditions, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées. 10. En dernier lieu, si, dès le 14 janvier 2021, Mme A a fait part aux services de l'université de ses interrogations relatives à sa rémunération, notamment concernant l'écart constaté entre le montant annoncé lors de son recrutement et le montant réellement perçu, et a réitéré sa demande le 15 février 2021 et le 25 juin 2021, avant d'obtenir une réponse le 24 août 2021, elle n'établit toutefois pas le préjudice moral allégué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'université de Perpignan est condamnée à verser à Mme A une somme de 39,72 euros. Sur les intérêts : 12. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". 13. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 39,72 euros à compter du 27 août 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le président de l'université de Perpignan Via Domitia. Sur les frais liés à l'instance : 14. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pion Riccio renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pion Riccio de la somme de 1 000 euros. En l'absence de tout justificatif produit par l'intéressée, il n'y a pas lieu d'allouer à Mme A une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'université de Perpignan Via Domitia est condamnée à verser à Mme A la somme de 39,72 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021. Article 2 : L'Etat versera à Me Pion Riccio, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle obtenue par Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Perpignan Via Domitia. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, J.-Ph. Gayrard La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023 La greffière, E. Tournier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique