Texte intégral
Ordonnance n°776
N° RG 24/00815 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ67
J.L.D. NIMES
27 août 2024
[V]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 AOUT 2024
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en date du 26 juillet 2024 notifié le 29 juillet 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juillet 2024, notifiée le même jour à 08h32 concernant :
M. [P] [V]
né le 01 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 02 août 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 août 2024 à 14h36, enregistrée sous le N°RG 24/3913 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2024 à 11h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 août 2024 à 08h32,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [V] le 27 Août 2024 à 16h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la non comparution de Monsieur [P] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [P] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [P] [V] a reçu notification le 29 juillet 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du 26 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes le 2 août 2024.
Par arrêté de la même préfecture en date du 29 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 8 heures 32 à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 1er août 2024, M. le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 02 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision lui a été notifiée le même jour à 16 heures 47.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 août 2024 à 14 heures 06.
Par ordonnance du 5 août 2024, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision.
Sur saisine du Préfet du Var, par ordonnance du 27 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [V] et dit que la mesure de rétention prendra fin à 1'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 août 2024 à 8 heures 32.
Par acte du 27 août 2024 Monsieur [P] [V] a formé appel à l'encontre de cette décision.
M. [V] na pas souhaité comparaître.
Son avocat fait valoir qu'aucune perspective d'éloignement proche n'est démontrée.
Le Préfet du Var ne comparaît pas ni personne pour lui.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-4du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
M. [V] est sorti du centre pénitentiaire de [Localité 3] après une condamnation pour des faits de vol aggravé et de recel, le 29 juillet 2024, y étant entre le 27 octobre 2024 ; que ce passé judiciaire alors qu'il ne bénéficie d'aucune garantie de représentation, constitue une menace à l'ordre public.
L'audition auprès du consulat d'Algérie a eu lieu le 5 juin 2024, et une enquête au pays a été diligentée par l'autorité consulaire ; l'Administration a effectué une relance du consulat le 26 août 2024.
M. [V] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il ne peut être tiré argument des tensions actuelles existant entre la France et l'Algérie pour affirmer qu'aucun laissez-passer ne sera délivré.
Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
M. [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, l'adresse communiquée à sa sortie de détention étant située à [Localité 4], alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de séjour dans cette ville.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, où il refuse d'ailleurs de se rendre puisqu'il veut partir en Italie.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [P] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [P] [V], pour notification au CRA,
Me Marie-camille CHEVENIER, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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