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Tribunal Administratif de Lyon, 28 octobre 2024. 2408586

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2408586

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert, sous le n° 2408586, une procédure juridictionnelle d'exécution en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2405861 du 20 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Petit, déclare se désister de ses conclusions à fin d'exécution mais demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'exécution du jugement du 20 juin 2024 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'exécution de M. A Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 28 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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