Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que s'agissant du défaut de réalisation de l'excroissance en toiture et des descentes d'eaux pluviales, aucun plan précis n'était versé par la société civile immobilière (SCI) Domaine de Bellecote et ne permettait de mettre en exergue les manquements qu'elle invoquait à l'encontre de l'entrepreneur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que l'entrepreneur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Domaine de Bellecote aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Domaine de Bellecote ; condamne la SCI Domaine de Bellecote à payer à la société Toits et Charpentes Domenget la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI Domaine de Bellecote
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la S.C.I. DOMAINE DE BELLECOTE de sa demande reconventionnelle et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la S.A.R.L. TOITS ET CHARPENTES DOMENGET une somme de 27 367, 74 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2005 et une indemnité de 199.363,26 euros ;
AUX MOTIFS propres QUE les dispositions de l'article 1184 du Code civil pourraient trouver à s'appliquer si toutefois la S.C.I. DOMAINE DE BELLECOTE établissait une inexécution fautive du contrat par la SARL TOITS ET CHARPENTES DOMENGET ; que la SARL TOITS ET CHARPENTES DOMENGET était informée de la volonté du maître de l'ouvrage de faire appel à un autre intervenant par un courrier daté du 30 septembre 2004 dans lequel elle lui reprochait uniquement le retard de la construction du bâtiment A ; que les comptes rendus de chantier produits par la S.C.I. DOMAINE DE BELLECOTE ne donnent pas de pertinence à ce grief, alors au surplus que les Premiers juges lui ont consacré de longs développements qui conduisent encore à le faire écarter ; (…) que les premiers juges ont retenu à juste titre, au vu du courrier précité du 30 septembre 2004 que le marché avait été résilié par la simple volonté de la S.C.I. DOMAINE DE BELLECOTE de sorte que la SARL TOITS ET CHARPENTES DOMENGET pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1794 du Code civil ;
que la S.C.I. DOMAINE DE BELLECOTE fait valoir que l'ouvrage serait affecté de malfaçons et défaut de conformité ; qu'en ce qui concerne l'auvent elle invoque, outre un constat d'huissier, l'opinion de l'architecte relatée dans le compte rendu de chantier n° 9 et 10 (réunion du 5 novembre 2004 et 12 novembre 2004) selon laquelle : «structure du auvent sur entrée du garage trop léger en section, pannes et chevrons à redimensionner (sic)» ; que l'opinion de l'huissier comme celle de l'architecte sont insuffisantes pour constituer une preuve des malfaçons invoquées ; qu'en cause d'appel, la S.C.I. DOMAINE DE BELLECOTE fait valoir que la toiture du bâtiment A ne serait pas conforme au permis de construire de sorte qu'il lui serait nécessaire de solliciter un permis de construire modificatif ; qu'à l'appui de cette prétention, elle produit un courrier de son architecte qui signale lui-même à la mairie la méconnaissance prétendue des règles d'urbanisme affectant la toiture du bâtiment A ; que ce courrier n'a évidemment aucune valeur probante ; que la demande d'expertise est dénuée de pertinence, notamment parce que l'expert ne serait plus en mesure d'examiner l'auvent dont la réalisation est critiquée, la S.C.I. ayant fait démolir cet ouvrage ; qu'il résulte enfin des explications qui précèdent que la S.C.I. DOMAINE DE BELLECOTE ne saurait se prévaloir ni d'un retard, ni d'une mauvaise exécution de l'ouvrage de sorte que sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 50 000 euros est dépourvue de toute justification ; que les premiers juges ont donc chiffré de manière pertinente à 27 367, 74 euros le montant des dépens et des travaux dus à la SARL TOITS ET CHARPENTES DOMENGET ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE cette résiliation, fondée sur l'article 1794 du Code civil, doit donner lieu à indemnisation du préjudice subi par l'entrepreneur ; que pour s'opposer à une telle indemnisation, la défenderesse entend se prévaloir des manquements commis par la SA.R.L. TOITS ET CHARPENTES DOMENGET à ses obligations contractuelles et voir prononcer une résiliation du marché aux torts exclusifs de cette dernière ; qu'elle fait état de diverses malfaçons et retards dans l'exécution des travaux du chalet A, torts qu'elle impute au seul fait de la SARL TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (…) que le devis établi par la SARL pour le chalet A ne faisait pas état de descentes d'eaux pluviales mais seulement de caniveaux triangulaires ; qu'un devis n° D 04-121 a été établi par l'entrepreneur et soumis à accord du maître de l'ouvrage pour la réalisation de telles descentes ; qu'à défaut de ratification expresse donnée par elle, la S.C.I. DOMAINE DE BELLECOTE ne saurait reprocher à la demanderesse de n'avoir pas procédé aux dits travaux supplémentaires ; qu'elle ne saurait pas plus invoquer de retard d'exécution à ce titre ;
ALORS, d'une part, à titre principal, QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil lui imposant de s'assurer que l'ouvrage envisagé par le maître de l'ouvrage correspond à ses besoins ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire en l'absence de retard et de mauvaise exécution de l'ouvrage par l'entrepreneur, sans se prononcer sur le grief soulevé par le maître de l'ouvrage reprochant à l'entrepreneur de ne pas l'avoir conseillé pour voir réaliser la descente des eaux indispensable à la sécurité du public, lors de la conclusion du marché, ce qui impliquait une faute et la cause d'un retard constaté à de multiples reprises dans les comptes rendus de chantier (p. 11), a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil en ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
ALORS, d'autre part, à titre principal, QUE ce faisant et pour les mêmes motifs, la Cour d'appel qui a négligé de se prononcer sur un moyen pertinent, susceptible de modifier la solution du litige, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, enfin, toujours à titre principal, QUE ce faisant toujours et par les mêmes motifs, la Cour d'appel entaché un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, encore, à titre subsidiaire, QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil lui imposant de s'assurer que l'ouvrage envisagé par le maître de l'ouvrage correspond à ses besoins tandis que la résiliation de l'article 1794 du Code civil n'interdit pas au maître de l'ouvrage de dénoncer les fautes commises par l'entrepreneur dans l'exécution de sa mission ; que la Cour d'appel qui a conclu à une résolution unilatérale ouvrant le bénéfice des dispositions de l'article 1794 du Code civil à l'entrepreneur s'agissant des dépens et travaux exécutés par l'entrepreneur, en l'absence de retard et de mauvaise exécution de l'ouvrage par l'entrepreneur, sans se prononcer sur le grief soulevé par le maître de l'ouvrage reprochant à l'entrepreneur de ne pas l'avoir conseillé pour voir réaliser la descente des eaux indispensable à la sécurité du public, lors de la conclusion du marché, ce qui impliquait une faute et la cause d'un retard constaté à de multiples reprises dans les comptes rendus de chantier (p. 11), a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1794 du Code civil en ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
ALORS, encore, à titre subsidiaire, QUE ce faisant et pour les mêmes motifs, la Cour d'appel qui a négligé de se prononcer sur un moyen pertinent, susceptible de modifier la solution du litige, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, enfin, toujours à titre subsidiaire, QUE ce faisant toujours et par les mêmes motifs, la Cour d'appel entaché un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DOMAINE DE BELLECOTE à verser à la société TOITS ET CHARPENTES DOMENGET la somme de 199 363, 26 euros ;
AUX MOTIFS QUE la SARL TOITS ET CHARPENTES DOMENGET est encore en droit de prétendre au paiement de tout ce qu'elle aurait pu gagner dans l'entreprise ; que les conclusions de la S.C.I. DOMAINE DE BELLECOTE ne contiennent aucune explication relative à la demande formée de ce chef ; que les Premiers juges ont limité à 50 000 euros l'indemnité accordée de ce chef en considération de l'équité alors que la S.A.R.L. TOITS ET CHARPENTES DOMENGET produit un rapport d'expertise comptable dont les conclusions ne sont pas contestées et qui permet de chiffrer son préjudice à la somme qu'elle réclame ;
ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel qui a relevé que le préjudice subi avait été évalué par un expert tandis que la société DOMAINE DE BELLECOTE ne se prononçait pas sur ce point et que la société de charpente était «en droit de prétendre au paiement de tout ce qu'elle aurait pu gagner dans l'entreprise» (p. 5), alors qu'il ressortait sans ambiguïté des termes des conclusions de la société DOMAINE DE BELLECOTE que cette dernière dénonçait l'expertise produite par l'entrepreneur pour établir son droit à réparation à hauteur de 199 363, 26 euros (p. 9), a dénaturé les écritures litigieuses et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen articulé par le maître de l'ouvrage, déniant toute valeur probante au rapport d'expertise produit en vue de permettre l'évaluation du préjudice prétendument subi du fait de la résiliation opérée, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, enfin, QUE ce faisant et toujours pour les mêmes raisons, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1794 du Code civil.
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