Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-14.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.418
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FARNER et Compagnie, société en nom collectif, dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Versailles statuant en audience solennelle, au profit de la société ESSO-FRANCE, société anonyme, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Farner et companie, de Me Célice, avocat de la société Esso-France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Farner et compagnie, propriétaire d'un bien immobilier à usage de station-service donné en location à la société Esso-France et qui a fait délivrer congé à celle-ci pour le 30 septembre 1979 avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1987) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'éviction incluant une perte de clientèle et d'avoir "réduit d'un abattement usuel de 20 % prenant en considération la précarité de l'occupation" le montant de l'indemnité d'occupation qui lui est due alors, selon le moyen, "d'une part, que la clientèle d'une société, exploitant sous une marque unique nationalement connue un grand nombre de succursales, est attachée à cette société et non au local d'exploitation ; que la cour d'appel ne pouvait donc inclure cet élément dans l'indemnité d'éviction sans méconnaître l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, et alors, d'autre part, qu'aucun motif ne justifie cet abattement et que la seule référence à son caractère "usuel" ne peut lui conférer de fondement légal de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement fixé l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision en relevant que la clientèle d'une station service est essentiellement une clientèle de passage attachée à l'implantation des lieux et non à la marque des carburants et lubrifiants qui y sont vendus, qu'il en est particulièrement ainsi pour une station service de la banlieue parisienne située sur deux axes de circulation conduisant à la capitale dont la clientèle ne se détourne pas de son itinéraire habituel et n'accomplit pas des kilomètres supplémentaires pour aller se ravitailler dans une autre station Esso ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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