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Tribunal Administratif de Rouen, 22 août 2023. 2303173

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303173

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. D A et Mme B F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils C, représentés par Me Fouret, demandent : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 7 avril 2023 par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure ainsi que de cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de leur délivrer l'autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du jeune C ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : - les décisions attaquées les contraignent à trouver rapidement une place dans un établissement, vont bouleverser le rythme de l'enfant alors que la famille bénéficiait d'une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année précédente ; - les décisions attaquées vont les contraindre à acquérir les ressources pédagogiques actualisées ; - la situation très particulière de C, dont un bilan psychométrique a révélé l'existence d'un haut potentiel intellectuel, ne peut être raisonnablement anticipée à quelques jours de la rentrée scolaire par de menus aménagements que les services de l'éducation nationale mettront plusieurs semaines à mettre en place ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - eu égard à la volonté du législateur, éclairée par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et aux précisions apportées par les juridictions constitutionnelle et administrative, la condition prévue par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation relative à l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif recouvre seulement le souhait ou la conviction de la famille de mettre en œuvre une méthode pédagogique que les établissements d'enseignement ne sont pas en mesure d'offrir à l'exclusion de toute autre considération ; - il ne leur appartient donc pas de démontrer une situation propre à l'enfant par des circonstances particulières dans la mesure où l'élaboration d'un projet d'enseignement sérieux suffit à caractériser cette situation propre ; - l'administration a, dans ces conditions, entaché sa décision d'une erreur de droit dans la mesure où elle s'est cru autorisée à contrôler l'appréciation de la situation personnelle de C alors qu'elle devait se borner à contrôler l'adaptation du projet éducatif à la situation décrite ; - l'autorité administrative n'invoque aucun grief en ce qui concerne le contenu du projet éducatif ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'administration s'est abstenue d'apprécier la cohérence du projet éducatif proposé au regard, notamment, des effets bénéfiques de l'instruction en famille déjà prodiguée, de ses fortes capacités cognitives, de son rythme de vie hétérogène, de sa sensibilité particulière aux bruits, aux détails visuels, à ses besoins de mouvement et aux contacts physiques ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par la commission académique. Vu : - la requête, enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2303172, tendant à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Fouret, - et la rectrice de la région académique Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11 h 45, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, pour M. et Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et réaffirme que l'état de l'enfant, caractérisé par un quotient intellectuel très élevé, n'a pas connu d'évolution depuis l'année scolaire précédente ; insiste sur le caractère manifeste de l'erreur d'appréciation commise par l'administration dès lors que le non-respect des conditions physiologiques de l'enfant l'expose à un décrochage scolaire ; estime que les délais d'instruction d'une demande d'accompagnement par la maison départementale des personnes handicapées et la mise en place effective d'une aide par l'éducation nationale sont excessivement longs ; considère que la jurisprudence administrative récente, défavorable aux familles dans la mesure où le juge du référé liberté, trop compréhensif à l'égard des services en ce qui concerne les moyens dont elle dispose, refuse de faire droit aux demandes d'aide à très brève échéance ; en conclut que la balance des intérêts, qu'il convient d'actionner dans le meilleur intérêt de l'enfant qui est la définition de son intérêt supérieur, est favorable à l'instruction en famille ; - et les observations de M. E, pour la rectrice de la région académique Normandie, qui s'en remet aux écritures en défense et note que la situation de l'enfant relève en réalité d'un plan personnalisé de réussite éducative. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 50, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. Dès lors que la commission académique de Normandie s'est prononcée sur les mérites du recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme A, sa décision du 7 juin 2023 s'est entièrement substituée à la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 7 avril précédent par la DASEN de l'Eure. La requête doit donc être regardée comme demandant seulement la suspension de l'exécution de la décision de la commission académique du 7 juin 2023 et ses conclusions dirigées contre une décision, qui n'existe plus, de la DASEN de l'Eure ne sont pas recevables. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille du jeune C prise le 7 avril précédent par la DASEN de l'Eure. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 22 août 2023. Le juge des référés, signé P. MINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303173

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