Cour d'appel, 08 février 2008. 07/13658
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/13658
Date de décision :
8 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2008
(no 93 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13658
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2007 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 2007R00372
APPELANT
Monsieur Lahcen X...
...
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Guy Y..., avocat au barreau de PARIS, D 1866
INTIMÉ
Monsieur Abdellah Z...
...
93160 NOISY LE GRAND
représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine A..., avocat au barreau de NANTERRE, PN 306 (Cabinet de Me Claire B...)
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU
Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l'appel formé par M. Lahcen X... de l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2007 par le président du tribunal de commerce de Créteil qui a ordonné la mainlevée de l'opposition pour perte du chèque no 0086070 d'un montant de 25 000 € libellé à l'ordre de M Abdelah Z... et tiré sur le CIC agence de Champigny, rejeté la demande de dommages-intérêts et condamné M. X... aux dépens et au paiement de la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 11 octobre 2007 de l'appelant qui demande à la cour de:
- à titre principal ;
-"dire qu'il sera sursis à l'ordonnance du 11 juillet 2007 tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique engagée" ;
- "juger nul et de nul effet l'acte d'indisponibilité";
- "constater la nullité de l'acte constatant la créance";
- "constater l'inexistence de la créance, l'existence de vice du consentement ayant altéré le libre consentement de M. Lahcen X... tant pour la validité de la reconnaissance de dette que pour la validité du chèque ou encore, l'absence de tout risque pour son recouvrement" ;
- en tout état de cause :
- ordonner, sur minute, la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créances dressée par acte d'huissier du 12 juin 2007 en vertu du chèque impayé en date du 16 février 2007 d'un montant de 25 000 € tiré sur le CIC ;
- condamner M. Z... à tous les frais de la saisie et au paiement de la somme des sommes de 3 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé du 15 novembre 2007 tendant à voir déclarer M.Lahcen X... irrecevable et mal fondé en son appel, rejeter ses demandes, subsidiairement ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales en cours et condamner l'appelant au paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA COUR
Considérant que l'intimé n'invoque aucun moyen au soutien de la fin de non recevoir qu'il soulève à l'encontre de l'appel formé par M. X... de sorte que la cour qui ne constate aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, sera amenée à rejeter ces prétentions et à déclarer l'appel recevable ;
Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que le chèque émis le 16 février 2007 par M. Lahcen X... au profit de M. Z... pour un montant de 25 000 € a été rejeté par le CIC sur opposition du tireur pour perte ;
Que saisi par M. Z... sur le fondement de l'article L 131-35 du code monétaire et financier, le juge des référés du tribunal de commerce, jugeant l'opposition irrégulière, a ordonné sa mainlevée ;
Considérant que M. Lahcen X... fait valoir, au soutien de son appel, qu'il a déposé des plaintes pour vol de formule de chéquier ainsi que pour faux témoignage contre les personnes ayant attesté qu'elles l'avaient vu remettre le chèque litigieux à M. Z... et, invoquant l'article 4 du code pénal, prétend qu'il doit être sursis "à l'ordonnance" ce qu'il faut sans doute entendre par sursis à statuer sur la demande de mainlevée de l'opposition jusqu'à l'issue définitive de ces plaintes ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés, statuant en application du texte précité, de rechercher si le motif de l'opposition est licite ;
Que l'avis de rejet de la banque faisant état d'une opposition pour perte et non pour vol, le sort des plaintes invoquées par l'appelant devant la cour est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de ladite opposition ;
Considérant que le premier juge a retenu à bon droit que le motif de perte du chèque ne correspondait pas à la réalité dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier que M. X... a signé le 1er octobre 2005 une reconnaissance de dette d'un montant de 40 000 € pour un prêt que lui a consenti M. Z... et que ce dernier est porteur du chèque litigieux susceptible de correspondre au remboursement de ce prêt ; que ces circonstances contredisent l'allégation selon laquelle le chèque aurait été perdu ou que M. X... aurait été involontairement dépossédé de ce chèque, cette thèse n'étant assortie d'aucun élément de preuve ; que l'illicéité de l'opposition, fondée sur un motif injustifié, est caractérisée ;
Qu'il y a lieu de débouter M. Lahcen X... des fins de son appel et de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Que les dépens étant à sa charge, l'équité conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Lahcen X... à payer à M. Abdellah Z..., la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Lahcen X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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