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Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2025. 2434108

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2434108

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Audrain, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de l'ordonnance n°2434108/9 du 2 janvier 2025, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, dans les plus brefs délai à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet de police n'a pas tiré les conséquences de la suspension de sa décision par l'ordonnance n° 2434108/9 du 2 janvier 2025 du tribunal de céans en procédant au réexamen de sa situation et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 2 janvier 2025, n°2434108/9. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience public tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perrin, juge des référés ; - et les observations de Me Audrain, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A fait valoir que par une ordonnance du 2 janvier 2025, n° 2434108/9, le tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, mais que le préfet de police n'a pas tiré les conséquences de cette ordonnance, en procédant au réexamen de sa situation administrative et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par sa requête, l'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, dans les plus brefs délais à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police aurait procédé au réexamen de la situation de M. A dans les conditions ordonnées par le juge des référés par l'ordonnance n°2434108 du 2 janvier 2025, en dépit de plusieurs demandes d'exécution formulées par le conseil du requérant les 6 et 20 janvier 2025. Il suit de là qu'il y a lieu d'assurer l'exécution de cette ordonnance en modifiant l'article 2 du dispositif et en enjoignant au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n°2434108 du 2 janvier 2025 est modifié et il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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