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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-16.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.679

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant Les ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit du Centre régional de formation professionnelle des Avocats, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., avocat au barreau de Bayonne, a sollicité du Centre régional de formation professionnelle des avocats, la délivrance de deux certificats de spécialisation l'un en droit immobilier et l'autre en droit des personnes; que le conseil d'administration de ce centre a rejeté ces demandes; que la cour d'appel (Pau, 3 mai 1995) a confirmé cette décision ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur un avis émis par une commission d'anciens bâtonniers, alors qu'un tel avis n'est pas prévu par les textes en vigueur, et alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui avait été demandé, si cette commission, composée de postulants aux mêmes certificats de spécialisation, n'était pas inapte à se prononcer ; Mais attendu, d'une part, que les articles 50-IX de la loi n 71-1130 de la loi du 31 décembre 1971 et 267 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, n'interdisent pas à la cour d'appel de prendre en compte, pour asseoir sa décision, l'avis donné, non pas par une commission d'anciens bâtonniers comme il est soutenu à tort, mais par le bâtonnier du barreau auquel appartient le requérant, assisté d'une commission ad hoc créée par décision du conseil de l'ordre; que, d'autre part, la cour d'appel, en décidant que les critiques de la procédure suivie devant le Centre de formation et les insinuations de M. X... étaient dépourvues de tout fondement, a procédé à la recherche qu'on lui reproche de ne pas avoir faite; que ces griefs, eux-mêmes, sont dépourvus de tout fondement ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des textes précités et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester, d'une part l'appréciaiton souveraine de la cour d'appel qui a constaté l'insuffisance des éléments de preuve qui lui étaient soumis et, d'autre part, l'interprétation nécessaire de l'attestation produite; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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