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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-85.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.860

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me de A... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 12 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Christian X..., Alain Y..., Jacques Z..., Jean-Claude B... et Olivier C... notamment pour exercice illégal de la pharmacie, les a renvoyés des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.517 du Code de la santé publique, 4 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé par substitution de motifs le jugement relaxant les prévenus du chef d'exercice illégal de la pharmacie et rejetant en conséquence les conclusions de la partie civile tendant à leur condamnation au paiement de dommages-intérêts ; "aux motifs que "compte-tenu des circonstances particulières dans lesquelles se présentent les poursuites devant la Cour, dix ans après leur engagement, il sera procédé directement aux observations suivantes sur l'élément moral de l'infraction; 1/ aux termes de l'ordonnance de renvoi, il est reproché, en résumé, aux prévenus de s'être sciemment livrés à un exercice illégal de la pharmacie et, aux seuls prévenus fabricants des produits incriminés, d'avoir en connaissance de cause débité ces produits sans autorisation de mise sur le marché (A.M.M.); 2/ la définition française du médicament est donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique selon lequel on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques; 3/ malgré la part de vérité contenue dans la thèse de la partie civile selon laquelle il n'existe pas de "produits frontières" parce qu'un produit "est ou n'est pas" un médicament, la Cour de justice des Communautés européennes, appelée plusieurs fois à se prononcer sur le sujet, a considéré "qu'un produit qui ne possède pas des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, est un médicament s'il peut être administré en vue... de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques et il appartient au juge national de procéder au cas par cas aux qualifications nécessaires en tenant compte des propriétés pharmacologiques du produit considéré, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs" (arrêt Van Bennekom du 30 novembre 1983, arrêt UPJOHN COMPANY du 16 avril 1991); tous les produits concernés par les poursuites relèvent des exigences posées par ces décisions, et il importe d'observer que ni l'information ni l'expertise ordonnée par le tribunal n'ont porté sur les aspects extrinsèques des produits soit sur leurs modalités d'emploi, l'ampleur de leur diffusion, leur connaissance par les consommateurs; 4/ récemment, le 6 mars 1992, la Cour de Cassation, statuant en assemblée plénière, a cassé l'arrêt d'une cour d'appel au visa de l'article 1 2 de la directive 65/65/CEE du conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, ensemble l'article L. 511 du Code de la santé publique, la haute juridiction reprochant à la cour d'appel d'avoir énoncé que pour qu'il y ait médicament par fonction, il faut que le produit possède effectivement des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies et que cette action thérapeutique soit prouvée ou non supposée, sans avoir procédé à une analyse concrète au sens de la jurisprudence communautaire, afin de vérifier si la vitamine C800 est un produit qui peut être administré " en vue de corriger, restaurer ou modifier les fonctions organiques" et sans rechercher les propriétés pharmacologiques de la vitamine C 800 en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs; 5/ le 22 janvier 1996, la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi, a statué sur cette cassation en s'attachant à définir très méticuleusement les modalités d'emploi, l'ampleur de la diffusion et la perception des consommateurs du produit objet du procès (Vitamine C); ce rappel est fait pour énoncer la complexité toujours actuelle de la notion de "médicament" au sens strict ou large du terme; 6/ au cours des dix dernières années les experts les plus qualifiés se sont affrontés sur des résultats scientifiques les plus contradictoires et les auteurs les plus savants se sont pareillement querellés sur des conclusions juridiques opposées; les juridictions ont elles-mêmes rendu des décisions contraires sur les mêmes "produits" : confère vingt-huit colonnes de jurisprudence sous l'article L. 512 du Code de la santé publique, Code Dalloz 91; 7/ même si aujourd'hui la jurisprudence française semble se stabiliser, la notion de médicament continue à présenter une difficulté de définition telle que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré recevable une requête fondée sur la violation du principe de légalité des délits et des peines appliqué au médicament (décision du 10 janvier 1994) sur ces motifs : "la commission relève en premier lieu que la question de la définition du médicament est une question controversée en France; au sein même des autorités publiques, deux conceptions s'affrontent : celle du ministère de la santé, partisan d'une définition large du médicament au nom de la protection de la santé publique et celle de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, favorable à une définition étroite et à la liberté de la concurrence; le requérant a d'ailleurs indiqué, sans être contredit sur ce point par le Gouvernement, que les exploitants de magasins à grande surface avaient entrepris de vendre des produits de parapharmacie avec l'accord de la direction de la concurrence"; "la commission constate que, même en sa qualité de professionnel et en s'entourant de conseils éclairés, le requérant n'était pas en mesure de savoir avec un degré raisonnable de prévisibilité si le fait de mettre en vente les produits litigieux dans son magasin serait ou non sanctionné pénalement; au titre des sanctions encourues, il s'exposait à un emprisonnement de six jours à six mois; dans ces conditions, la commission estime que la frontière entre l'insécurité juridique et l'arbitraire est très mince"; 8/ en 1986, il y a dix ans, dans un monde économique de libre concurrence que les états politiques européens ont consacré dans le Traité de Rome, il n'y avait donc rien de choquant, d'anormal ou d'illogique a priori à ce que les prévenus tentent de prendre une part du marché rémunérateur de la "parapharmacie" et il n'est pas douteux qu'ils se soient sciemment lancés dans cette démarche; mais compte-tenu des observations qui viennent d'être faites et qui sont résumées par cette remarque "l'arbitraire et l'incertitude règnent en conséquence sur la matière" (Professeur Delmas St Hilaire - RSC 1995), il n'est pas possible, en droit pénal, de dire que les prévenus se sont, il y a dix ans, en 1986, sciemment livrés à un exercice illégal de pharmacie ou qu'ils ont, en connaissance de cause, détourné la réglementation d'autorisation de mise sur le marché des produits (AMM) concernés par les poursuites ; "alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que les prévenus se sont "sciemment lancés" dans une démarche de conquête commerciale des produits frontières et d'autre part qu'il n'est pas possible de dire qu'ils se sont ainsi sciemment en connaissance de cause livrés à l'exercice illégal de la pharmacie; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'énoncé de motifs hypothétiques équivaut à l'absence de motifs et que la Cour ne pouvait, sans violer à nouveau l'article 593 du Code de procédure pénale, se fonder sur la circonstance qu'une simple décision d'admission rendue par la Cour européenne des droits de l'homme ait estimé que la question de la définition du médicament était controversée en France ; "alors, de troisième part, que viole l'article 4 du Code civil, la cour d'appel qui, sous prétexte de complexité de la définition du médicament, s'abstient de rechercher si les prévenus n'en avaient pas eux-mêmes sciemment joué et se refuse à confronter concrètement ladite définition aux produits effectivement mis sur le marché par les prévenus ; "alors, de quatrième part, que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.517 du Code de la santé publique, la cour d'appel qui, pour écarter l'élément moral de l'infraction, s'abstient de toute recherche concrète sur la conscience que chacun des prévenus pouvait avoir de l'illicéité de son comportement lors de la commission des faits incriminés et se borne à une simple référence générale au contexte commercial de l'époque ; "et alors, enfin, que prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 517 du Code de la santé publique, la cour d'appel qui fonde sa décision sur des controverses relatives à la notion de médicament qui sont postérieures aux faits litigieux et dont il est constant qu'elles ont été suscitées par les prévenus eux-mêmes, sans rechercher si les prévenus pouvaient à l'époque raisonnablement prévoir que leur comportement tombait sous le coup d'une interdiction légale en raison de la jurisprudence préexistante concernant la notion de médicament et l'exercice illégal de la pharmacie" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 511, L. 512 du Code de la santé publique et 121-3 du Code pénal ; Attendu que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui, en 1986, dénonçait la distribution, dans un magasin à grande surface, de divers produits qu'il tenait pour des médicaments, Christian X..., directeur du magasin, ainsi qu'Alain Y..., Jacques Z..., Jean-Claude B... et Olivier C..., dirigeants des sociétés commercialisant ces produits, qui n'ont pas la qualité de pharmacien, ont été poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie et, les quatre derniers, pour vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché ; Que les premiers juges ont relaxé les prévenus, les produits incriminés par la partie civile ne constituant pas, selon le jugement, des médicaments, ni par présentation, ni par fonction ; Que, saisie des appels de la partie civile et du ministère public, la cour d'appel a confirmé la décision par substitution de motifs, en relevant que l'élément moral des délits n'était pas caractérisé, dès lors que l'incertitude existant à l'époque des faits sur la notion de médicament ne permettait pas d'affirmer que les prévenus se seraient alors livrés sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens et auraient violé en connaissance de cause la législation pharmaceutique ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et sans rechercher si les produits mis en vente constituent des médicaments, au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés et n'a pas donné de base légale à sa décision; que, d'une part, les dispositions claires et précises de cet article, portant définition du médicament, ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines; que, d'autre part, les prévenus ne se sont pas prévalus d'une erreur sur le droit, au sens de l'article 122-3 du Code pénal; qu'enfin l'incertitude alléguée par les prévenus sur la portée de la définition légale du médicament ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité pénale, les conditions d'application de ce dernier texte n'étant pas réunies ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 12 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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