Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.521
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par A... Lucette Mille, née Mimard, demeurant impasse Honoré de Balzac à Bourg-de-Péage (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de :
1 / M. Nicolas X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y... née Z..., demeurant ... à Bourg-de-Péage (Drôme),
2 / M. Bruno B..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Y... née Z..., demeurant Le Vendôme, place Jean-Jaurès à Romans (Drôme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1991) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, à la fois affirmer qu'un plan d'apurement du passif ne peut être sérieusement envisagé, et relever que le passif est inconnu comme "non encore vérifié et pour l'essentiel contesté" ;
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme Y... faisait valoir que la perte comptable ne s'élevait qu'à 34 669 francs au 31 août 1990, qu'elle avait licencié un salarié ce qui représentait une économie mensuelle de 7 000 francs et que le déséquilibre financier de l'année 1990 était essentiellement dû aux procédures engagées par son époux en instance de divorce qui avait frauduleusement fait inscrire un nantissement de 310 000 francs sur le fonds de commerce, tandis que l'état du passif faisait apparaître qu'il n'existait qu'un seul gros créancier pour 90 538 francs et que les sommes dues à l'URSSAF et à l'administration fiscale ne représentaient que 22 376 francs, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se borner à viser les "explications des parties et le dossier du premier juge" sans analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle fondait sa décision ;
qu'elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le passif s'élève actuellement à plus de 1 200 000 francs et que, même en considérant que ce passif, non encore vérifié et pour l'essentiel contesté, puisse être notablement diminué, la rentabilité du fonds, telle qu'elle résulte de la période d'observation, est négative par suite d'une insuffisance de trésorerie empêchant de reconstituer un stock convenable permettant d'espérer d'enrayer la dégradation continue de son chiffre d'affaires ;
que par ces constatations et appréciations, exclusives de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers MM. X... et B..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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