Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. JEU DE PAUME
C/
S.A.S. CHECKPORT SECURITE
Société LA SCP CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.E.L.A.R.L. EKIP
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04789 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS4Z
ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.N.C. JEU DE PAUME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS et ayant pour avocat plaidant Me Patrick MAUBARET de la SCP MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMEE
S.A.S. CHECKPORT SECURITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
Société LA SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [N] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [C] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FIRMA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC JEU DE PAUME BEAUVAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS et ayant pour avocat plaidant Me Patrick MAUBARET de la SCP MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La société Checkport sécurité est une société de sécurité privée assurant des missions de sécurisation et de gardiennage pour différents clients.
Par contrat en date du 7 décembre 2020 la SNC Jeu de paume Beauvais a confié à la société Checkport sécurité des prestations de sécurité incendie et de sûreté au sein du centre commercial qu'elle exploite à Beauvais, ce contrat s'inscrivant dans un accord-cadre du 1er juin 2020 définissant les conditions générales de l'intervention de la société Checkport sécurité au sein de différents sites.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2022 la société Checkport sécurité a fait assigner la SNC Jeu de paume Beauvais devant le président du tribunal de commerce de Beauvais statuant en référé afin de la voir condamner à lui régler la somme de 645 123,72 euros à titre provisionnel correspondant à 9 factures impayées avec intérêt de retard contractuel égal à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'au paiement de l'indemnité de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture et une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Beauvais a condamné à titre provisionnel la société Jeu de paume Beauvais à payer à la société Checkport sécurité la somme de 345 123,72 euros avec intérêts au taux contractuellement prévu de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 juin 2022 ainsi qu'une somme de 360 euros au titre de l'indemnité de recouvrement outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2022 la SNC Jeu de paume Beauvais a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle n'a pas retenu l'exception d'incompétence territoriale ni mis en demeure la SNC du Jeu de paume Beauvais de conclure sur le fond.
Il a été fait application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 mars 2023 la société Jeu de paume Beauvais a été placée en redressement judiciaire.
Par conclusions remises le 5 juin 2023 la société Checkport sécurité a saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article L.622-21 1er du code de commerce dans sa version modifiée par l'article 19 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 et d'une demande tendant à sa transmission à la Cour de cassation pour examen avant transmission au Conseil constitutionnel.
La présidente de la chambre économique a en application de l'article 126-3 du code de procédure civile renvoyé l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité devant la cour sans prononcer la clôture de la procédure afin qu'elle statue sur la transmission de la question.
Par arrêt en date du 6 juillet 2023 la cour d'appel d'Amiens a débouté la société Checkport sécurité de sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes de leurs conclusions remises le 23 mai 2023, la SNC Jeu de paume Beauvais la SCP CBF Associés et la SELARL Ajassociés en qualité d'administrateurs judiciaires de la SNC et la SELARL Firma et la SELARL Ekip' en qualité de mandataires judiciaires de la SNC demandent à la cour d'accueillir les interventions volontaires des administrateurs et mandataires judiciaires et à titre principal d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à référé et de déclarer irrecevables les demandes de la SAS Checkport sécurité. A titre subsidiaire elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'annuler les condamnations prononcées à l'encontre de la SNC Jeu de paume Beauvais, de se déclarer incompétente, le litige ressortant de la compétence de la cour d'appel de Paris et en toutes hypothèses de condamner la SAS Checkport sécurité au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SNC Jeu de paume Beauvais outre 1000 euros pour chacun des organes de la procédure et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023 la SAS Checkport sécurité demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant de prononcer l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil et de condamner la SNC Jeu de paume Beauvais à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
SUR CE,
La SNC Jeu de paume Beauvais ayant été placée en redressement judiciaire postérieurement à sa déclaration d'appel, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires des administrateurs judiciaires de celle-ci et des mandataires judiciaires désignés.
En application de l'article L622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 concernant les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L 625-3 du même code relatif aux instances prud'homales les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit , le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Toutefois le régime de l'interruption des instances en cours, reprises avec fixation de la créance par la juridiction saisie ne vaut que pour les instances au fond qui tendent à obtenir une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance et ne s'applique pas aux instances en référé qui ne tendent qu'à obtenir une condamnation provisionnelle.
La créance faisant l'objet de l'instance en référé doit être soumise à la procédure de vérification des créances.
En l'espèce la procédure de redressement judiciaire a été ouverte au cours de la procédure d'appel.
Si le juge des référés a pu statuer, la cour statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé doit tenir compte de l'arrêt des poursuites sans toutefois appliquer les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce.
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas en effet une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur.
En conséquence la cour d'appel statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision doit infirmer cette ordonnance, dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SNC Jeu de paume Beauvais et d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à référé et de déclarer irrecevables les demandes de provision formées par la SAS Checkport sécurité.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu'au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Reçoit en leur intervention volontaire la SCP CBF Associés prise en la personne de maître [N] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de maître [C] en qualité d'administrateurs judiciaires de la SNC jeu de paume Beauvais et la SELARL Firma et la SELARL Ekip' en qualité de mandataires judiciaires de la SNC ;
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé
Déclare irrecevables les demandes de la SAS Checkport sécurité
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu'au titre des frais exposés en appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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