Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AUBERGE DES ETANGS
S.A.R.L. HOSTELLERIE DES ETANGS
C/
S.A. SWISS LIFE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00238 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKII
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. AUBERGE DES ETANGS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.R.L. HOSTELLERIE DES ETANGS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
APPELANTES
ET
S.A. SWISS LIFE prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SCI GF » prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à secrétaire le 07/03/2022
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juillet 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Le 19 novembre 2018 au soir, un incendie est survenu au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] cadastré section [Cadastre 4] d'une contenance de 5 ares et 97 centiares appartenant à la Sci. G.f exploité par la SAS Auberge Des Etangs exerçant une activité de restauration et par la SARL Hostellerie Des Etangs exerçant une activité d'hôtellerie suivant baux commerciaux respectivement en date du 1er septembre 2005 renouvelé le 23 mai 2015 et en date du 1er septembre 2010.
Se fondant sur un rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 19 janvier 2019, et estimant qu'aucune effraction du bâtiment n'avait été relevée et que plusieurs départs de feu par déversement d'essence avaient été constatés, la société Swisslife Assurances De Biens, assureur de la SCI G.f, de la société Auberge Des Etangs exerçant une activité de restauration et de la SARL Hostellerie Des Etangs a par lettre en date du 7 février 2019, dénié sa garantie, ce qu'elle a confirmé au conseil des trois sociétés par lettre en date du 26 mars 2019.
Le 24 juin 2019, M. [G] [D], gérant de la SCI G.f et de la SARL Hostellerie Des Etangs, ainsi que M. [U] [X], président de la société Auberge Des Étangs, ont déposé plainte auprès des services de gendarmerie de Péronne pour des faits de destruction et dégradation d'un bien par incendie contre personne non dénommée.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2019, les sociétés G.f, Auberge Des Etangs et Hostellerie Des Etangs ont fait assigner la sociétéSwiss Life devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de la voir condamner sous astreinte à leur communiquer le rapport d'expertise amiable ayant fondé son refus de garantie.
Constatant qu'en cours de procédure, la société Swiss Life avait déféré à cette demande, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 11 décembre 2019, débouté les sociétés G.f, Auberge Des Etangs et Hostellerie Des Etangs de leur demande additionnelle de provision et dit n'y avoir lieu à référé.
Considérant que les conclusions du rapport d'expertise amiable communiqué étaient insuffisantes pour justifier un quelconque refus de garantie, les G.f, Auberge Des Etangs et Hostellerie Des Etangs ont, par acte d'huissier en date du 26 décembre 2019, fait assigner la société Swiss Life devant le tribunal de grande instance d'Amiens, devenu depuis tribunal judiciaire d'Amiens, en paiement de l'indemnité d'assurance et en indemnisation de leurs préjudices.
Le 31 mars 2020, les plaintes pénales ont fait l'objet d'un avis de classement sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Amiens aux motifs que l'auteur de l'incendie n'avait pu être identifié.
Par jugement en date du 3 novembre 2020 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°224 A en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire par voie de continuation arrêté par un précédent jugement en date du 11 janvier 2018 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société G.f.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 25, novembre 2020, la SELAS M.j.s Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G.f est intervenue volontairement à l'instance.
Aux termes de leurs dernières de première instance, les sociétés G.f, M.j.s Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, Auberge Des Etangs et Hostellerie Des Étangs ont notamment demandé au tribunal :
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la Sci G.f représentée par la S.e.l.a.s. M.j.s Partners la somme de 206.405, 35 € H.T. sauf à parfaire ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.a.s. Auberge Des Etangs la somme de 67.950 € HT, sauf à parfaire ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.a.s. Auberge Des Etangs à payer à la S.a.r.l. Hostellerie Des Etangs la somme de 31.997,11 €H.T., sauf à parfaire ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.ci G.f la somme de 22.920 € au titre de la garantie contractuelle de perte de loyer ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.a.s. Auberge Des Etangs la somme de 102.000 € au titre de la garantie perte d'exploitation ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.a.r.l. Hostellerie Des Étangs la somme de 30.000 € au titre de la garantie contractuelle de perte d'exploitation ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la Sci Gf représentée par la S.e.l.a.s. M.j.s Partners la somme de 26.740 € en exécution de sa responsabilité contractuelle au titre de l'indemnisation complémentaire de sa perte de loyers pour la période s'étendant du 20 novembre 2019 au 20 janvier 2021, et la somme supplémentaire de 68.760 € au titre de la réactualisation de cette somme au jour de sa remise en exploitation ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.a.s. Auberge Des Etangs la somme de 119.000 € en exécution de sa responsabilité contractuelle au titre de l'indemnisation complémentaire de sa perte d'exploitation pour la période s'étendant du 20 novembre 2019 au 20 janvier 2021,
et la somme supplémentaire de 306.000 € au titre de la réactualisation de cette somme au jour de sa remise en exploitation ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.a.r.l. Hostellerie Des Etangs la somme de 13.333€ en exécution de sa responsabilité contractuelle au titre de l'indemnisation complémentaire de sa perte d'exploitation pour la période s'étendant du 20 mai 2020 au 20 janvier 2021, et la somme supplémentaire de 90.000 € au titre de la réactualisation de cette somme au jour de sa remise en exploitation ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.c.i. G.f représentée par la S.e.l.a.s. M.j.s Partners la somme de 22.932,53 € H.T. (sur la base des chiffres ci-dessus mentionnés pour le total de 229.325,30 € H.T.) au titre de l''indemnisation des honoraires de son expert ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.a.s. Auberge Des Etangs la somme de 16.995 € H.T. (sur la base des chiffres ci-dessus mentionnés pour le total de 169.950 € H.T.) au titre de l'indemnisation des honoraires de son expert ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.a.r.l. Hostellerie Des Etangs la somme de 6.199,71 € H.T. (sur la base des chiffres ci-dessus mentionnés pour le total de 61.997,11 € H.T.) au titre de l'indemnisation des honoraires de son expert ; .
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à chacune de la S.a.s. Auberge Des Etangs et de la S.a.r.l. Hostellerie Des Étangs la somme de 20.000 € correspondant à la garantie protection juridique ;
-de condamner la S.a. Swiss Life à payer à la S.ci. G.f représentée par la S.e.l.a.s. M.j.s Partners la somme de 100.000 € correspondant à son placement en redressement (sic) judiciaire, et
subsidiairement la somme de 75.000 € dans le cadre d'une perte de chance ;
-le cas échéant, désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluer leurs préjudices
réactualisés.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Débouté les sociétés M.j.s Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Gf , Auberge Des Etangs et Hostellerie Des Etangs de l'intégralité de leurs prétentions,
-Débouté Swiss Life de sa demande reconventionnelle en paiement ;
-Déboute la société M.j.s Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Gf ,la SAS Auberge Des Etangs et la SARL Hostellerie Des Etangs de leur demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné in solidum les sociétés M.j.s Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Gf , Auberge Des Etangs et Hostellerie Des Etangs aux dépens ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2022, la société Auberge Des Etangs et la société Hostellerie Des Etangs ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 mai 2023, les sociétés Auberge Des Etangs et la S.a.r.l. Hostellerie Des Etangs demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Swisslife n'est pas fondée à opposer la déchéance de sa garantie
- Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué
'DEBOUTE la SELAS MJS PARTENERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GF, la SAS AUBERGE DES ETANGS et la SARL HOSTELLERIE DES ETANGS de l'intégralité de leurs prétentions,
DEBOUTE la SELAS MJS PARTENAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GF, la SAS AUBERGE DES ETANGS et la SARL HOSTELLERIE DES ETANGS de leur demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE in solidum la SELAS MJS PARTENERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GF la SAS AUBERGE DES ETANGS et la SARL HOSTELLERIE DES ETANGS aux dépens'
Statuant à Nouveau,
- A titre principal :
- Condamner Swiss Life à payer à la société Auberge Des Etangs la somme de 67 .950 € HT sauf à parfaire ;
- Condamner Swiss Life à payer à la société Hostellerie Des Etangs la somme de 31.997,11 € HT, sauf à parfaire
- Condamne Swiss Life à payer à la société Auberge Des Etangs la somme de 102.000 € au titre de la garantie contractuelle de perte d'exploitation
- Condamner Swiss Life à payer à la société Hostellerie Des Etangs la somme de 30 .000 € au titre de la garantie contractuelle de perte d'exploitation
- Condamner Swiss Life à payer à la société Auberge Des Etangs la somme de 119.000 € en exécution de sa responsabilité contractuelle au titre de l'indemnisation complémentaire de sa perte d'exploitation pour la période s'étendant du 20 novembre 2019 au 20 janvier 2021, et la somme supplémentaire de 306.000 € au titre de la réactualisation de cette somme au jour de sa remise en exploitation
- Condamner Swiss Life à payer à la société Hostellerie Des Etangs, la somme de 13.333 € en exécution de sa responsabilité contractuelle au titre de l'indemnisation complémentaire de sa perte d'exploitation pour la période s'étendant du 20 mai 2020 au 20 janvier 2021, et la somme supplémentaire de 90.000 € au titre de la réactualisation de cette somme au jour de sa remise d'exploitation
- Condamner Swiss Life à payer à la société Auberge Des Etangs la somme de 16.995 € HT ( sur la base des chiffres ci-dessus mentionnés pour le total de 169.950 € HT) au titre de l'indemnisation des honoraires de son expert ;
- Condamner Swiss Life à payer à la société Hostellerie Des Etangs la somme de 6.199, 71€ HT ( sur la base des chiffres ci-dessus mentionnés pour le total de 61.997,11 € HT) au titre de l'indemnisation des honoraires de son expert .
- Condamner Swiss Life à payer à chacune de la société Hostellerie Des Etangs et de la société Auberge Des Etangs la somme de 20.000 € correspondant à la garantie protection juridique
- Condamner Swiss Line à leur payer à chacune la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire
- Désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluer leurs préjudices réactualisés ;
- Condamner Swiss Life à leur payer une indemnité ad litem à hauteur de 15000 € au titre des frais d'expertise judiciaire et une indemnité à hauteur de 100 000 € au titre de provision à valoir
Sur l'indemnisation totale ;
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
En tous cas,
- Condamner Swiss Life à leur payer la somme globale de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
-Condamner Swiss Life aux dépens dont distraction avec distraction au profit de Maître Guyot.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 1er mars 2023, la société Swiss Life demande à la cour de :
- Dire et juger tant irrecevables que mal fondées les sociétés Hostellerie Des Etangs et Auberge Des Etangs en leur appel, les en débouter.
- Dire et juger recevable et fondée la société Swiss Life en son appel incident.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a indiqué :
DEBOUTE la SELAS MJS PARTENERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GF, la SAS AUBERGE DES ETANGS et la SARL HOSTELLERIE DES ETANGS de l'intégralité de leurs prétentions,
DEBOUTE la SELAS MJS PARTENAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GF, la SAS AUBERGE DES ETANGS et la SARL HOSTELLERIE DES ETANGS de leur demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE in solidum la SELAS MJS PARTENERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI GF la SAS AUBERGE DES ETANGS et la SARL HOSTELLERIE DES ETANGS aux dépens
- L'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau
- Dire et juger recevable et fondée Swiss Life à opposer la nullité des contrats souscrits par la Sci Gf, la Sarl Hostellerie Des Etangs et la Sas Auberge Des Etangs, sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances ;
- Prononcer la nullité des contrats N° WE 011277417, WE 015095735 et WE 0159095726 ;
- Débouter les sociétés Gf, Mjs Partners, es qualités de liquidateur de la société Gf, Hostellerie Des Etangs et Auberge Des Etangs de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
À titre subsidiaire
- Prononcer la déchéance de garantie des contrats souscrits N° WE 011277417, WE 015095735 et WE 0159095726
- Dire et juger tant irrecevables que mal fondées la Sci Gf, la S.e.l.a.s. Mjs Partners, es qualité de liquidateur de la Sci Gf, la Sarl Hostellerie Des Etangs et la Sas Auberge Des Etangs en leurs demandes fins moyens et prétentions, les en débouter.
- Condamner la Sci Gf, la S.e.l.a.s. MJS Partners, es qualité de liquidateur de la Sci Gf, la Sarl Hostellerie Des Etangs et la Sas Auberge Des Etangs aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-François Cahitte, avocat et à régler à la société Swiss Life la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire,
- Limiter les indemnisations en l'absence de reconstruction :
- Pour la Sas Auberge des Etangs la somme de 27 231,12 €
- Pour la Sarl Hostellerie des Etangs la somme de 10 628,56 €
- Débouter la Sarl Hostellerie Des Etangs et la Sas Auberge Des Etangs du surplus de leurs demandes.
- Les condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
La SELAS Mjs Partners liquidateur judiciaire de la SCI Gf n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 6 juillet 2023.
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la SELAS Mjs Partners selon acte d'huissier signifiée à personne habilitée, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la nullité des contrats souscrits :
L'article 113-8 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L132-26 (applicable uniquement aux nullités relatives à l'âge de l'assuré), le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assuré.
En application de ces dispositions, il est considéré qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut de la nullité du contrat d'assurance de rapporter la preuve non seulement de la fausse déclaration qu'il invoque mais également de son caractère intentionnel.
En l'espèce, si la société Swiss Life, qui invoque pour la première fois en appel la nullité des contrats d'assurances souscrits par les intimées, justifie avoir découvert en cours de procédure au détour d'un procès verbal de l'assemblée générale d'une des intimées un sinistre incendie antérieure non déclaré lors de la souscription des contrats, il n'est produit aucun élément démontrant que cette fausse déclaration, qui est de nature à changer l'opinion du risque pour l'assureur, a été intentionnelle de la part des assurés.
Il convient donc de débouter la société Swiss Life de sa demande de nullité des contrats d'assurance souscrits.
Sur la déchéance de garantie pour fausse déclaration :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances, la police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique notamment : la nature des risques garantis. Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L'assureur qui entend se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre doit rapporter la preuve de la mauvais de foi de l'assuré.
En l'espèce, s'il est constant que les contrats prévoient une clause de déchéance en cas de fausse déclaration sur la nature du sinistre et les circonstances du sinistre, que les circonstances du sinistre relatées par M. [D] à M. [Z] préposé de la Snc O12R qui a réalisé le rapport d'expertise amiable d'assurance mentionnent que les locaux avaient été verrouillés à son départ alors que les constatations opérées par les pompiers établissent que les locaux étaient non verrouillées à leur arrivée et ne comportaient pas de trace d'effraction, il n'est pas établi pour autant que cette contradiction constitue une fausse déclaration.
Il ne peut en effet être exclu que les locaux ont pu être effectivement fermé par M. [D] puis ouvert par une tierce personne muni d'un double des clefs.
Il ne peut pas non plus être exclu que M. [D] ait cru avoir verrouillé les locaux et ait pu oublier de le faire.
Par ailleurs, si plusieurs foyers et la présence d'essence ont été découverts dans les locaux, que l'incendie est d'évidence volontaire et que les sociétés intimées rencontraient des difficultés financières qui peut amener à penser que M. [D] aurait pu être tenté de mettre volontairement le feu aux locaux, ces éléments ne constituent que de simples suspicions insuffisantes pour établir que M. [D] a, de mauvaise foi, déclaré que les locaux étaient fermés au moment du sinistre et et qu'il aurait volontairement provoqué cet incendie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la mauvaise foi de M. [D] lors de la déclaration du sinistre n'était pas établie et que la société Swiss Life ne pouvait en conséquence opposer de déchéance de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la garantie protection juridique :
L'article 2.22 des conditions générales des contrats prévoit que la garantie protection juridique ne s'applique qu'en cas de litige entre l'assuré et un tiers.
Dés lors que le présent litige est un litige entre l'assureur et l'assuré, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette garantie n'était pas mobilisable et ont débouté en conséquence les appelantes de leurs demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la garantie incendie:
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces dispositions, il est considéré :
-que le rapport réalisé par un cabinet d'expertise mandaté par un cabinet d'assurance même lorsqu'il est établi contradictoirement n'a pas valeur d'expertise mais de simple note technique ;
-qu'une juridiction ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport ;
-que les conclusions de ce rapport ne peuvent être retenues que si elle sont corroborées par d'autres éléments de preuve.
Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, en application des dispositions des articles 232 et 263 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l'espèce, les conditions générales des contrats d'assurances en cause précisent en leur article 19.1 que l'indemnisation à laquelle peut prétendre l'assuré en cas de sinistre est une garantie des pertes réelles et non une garantie forfaitaire.
Or, les sociétés appelantes ne produisent à l'appui de leur demande d'indemnisation que les notes techniques intitulées improprement rapports d'expertise établies par M. [N] [P] de la Sas Pmp Experts les 24 et 25 novembre 2020 qui contiennent différents chiffrages sur les demandes indemnitaires des appelantes et auxquelles sont annexées des tableaux établis par cet expert.
Ces tableaux ne constituent pas des éléments venant corroborer les rapports de la Sas Pmp Experts mais font parties de ces rapports.
Toutefois, le cabinet Elex mandaté par Swiss Life après avoir analysé les réclamations des appelantes a admis que ce chiffrage était fondé à hauteur de 69.394,40 € pour la Sas Auberge des Etangs et de 10.628,56 € pour la Sarl Hostellerie des Etangs.
Sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire, ces éléments sont suffisants pour condamner Swiss Life à payer au titre de ce sinistre à la société Auberge des Etangs la somme de 69394,40 € et à la société Hostellerie des Etangs celle de 10.628,56 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leur demande en paiement des indemnités d'assurances et il convient de condamner Swiss Life à payer à la société Auberge des Etangs la somme de 69.394,40 € et celle de 10.628,56 € à la société Hostellerie des Etangs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'exercice du droit d'agir en justice dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, et les appelantes n'établissant pas que ces conditions sont réunies en l'espèce, il convient de confirmé le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Swiss Life succombant, il convient :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelantes aux dépens de première instance ;
- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelantes tant pour la procédure de première instance que d'appel, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre et de condamner Swiss Life, à leur payer pour la procédure de première instance et celle d'appel la somme globale de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance de garantie formée par la société Swiss Life Assurances De Biens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SA Swiss Life Assurances De Biens de sa demande de nullité des contrats d'assurances ;
Condamne la SA Swiss Life Assurances De Biens à payer à la SAS Auberge Des Etangs la somme de 69.394,40 € ;
Condamne la SA Swiss Life Assurances De Biens à payer à la SARL Hostellerie Des Etangs la somme de 10.628,56 € ;
Condamne la SA Swiss Life Assurances De Biens à payer à la SAS Auberge Des Etangs et la SARL Hostellerie Des Etangs la somme globale de 3000 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SA Swiss Life Assurances De Biens aux dépens de première instance et d'appel ;
Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, autorise Maître Guyot, avocat à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait directement l'avance sans recevoir de provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE