Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-13.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.930
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y..., demeurant ... (Doubs),
2 / Mlle Marie-Josée X..., demeurant ... à Beaulieu-Mandeure (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège social est ..., défenderesse la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mlle X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y... et Mme X... se sont portés cautions solidaires, envers le Crédit lyonnais (la banque), des dettes de la société Fribourg condensateurs France (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement des sommes de 296 983, 30 francs au titre de créances professionnelles sur la société Canon et de 100 532 francs au titre de créances nées sur l'étranger ; que la banque a transigé avec la société Canon pour une somme de 212 872, 30 francs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2036 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne les cautions à payer à la banque la somme de 84 111 francs, représentant la différence entre les sommes de 296 983, 30 francs et 212 872, 30 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, telle que la transaction, et qui sont inhérentes à la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les cautions à payer à la banque la somme de 100 532 francs, l'arrêt retient qu'aucun versement n'a été effectué à la banque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la banque avait déclaré, dans ses conclusions, que la somme litigieuse avait été reçue par elle mais avait "profité à la société", les juges d'appel étaient ainsi invités à rechercher quelle avait été l'affectation de cette somme et si le versement était libératoire pour la société, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne le Crédit lyonnais, envers M. Y... et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite da l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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