Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJD - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [K]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [D] [K]
Assisté de Maître BOUHAJJA, avocat commis d’office,
En présence de M. [N] [V], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : monsieur nous donne son identité
Le juge relate l’historique du dossier de Monsieur.
J’ai fait une demande de séjour aux pays bas il y a 06 mois. Je séjourne aux Pays bas.
Le juge: que faisiez en France?
M: c’était pour voir ma famille et ensuite je partais.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- placement en rétention notifiée 23.05 16h15 en langue arabe
- OQTF -
- notification
il me semble y a avoir un laps de temps trop court pour tous ces actes et qu’ils aient été compris correctement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; moyen tiré d’une signature des actes à la même heure porterait grief. Cela intervient dans le m^me trait de temps, heures distinctes, documents signés par la personne, interpèrte et agent certificateur. Pas de griefs apportés de toute manière.
Diligence faites avec routing - demande de faire droit à ma demande
Avocat: rien à ajouter
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux aller aux pays bas
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 mai 2024 reçue et enregistrée le 24 mai 2024 à 14h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [K]
né le 26 Octobre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BOUHAJJA, avocat commis d’office,
en présence de M. [N] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 mai 2024 à 16 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] né le 26 octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 24 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que la notification simultanée de l’arrêté de placement en rétention (16 heures 15) et de l’arrêté portant mesure d’éloignement n’a pas permis à l’intéressé d’en comprendre la teneur.
Le représentant de l’administration indique qu’à l’issue de la procédure judiciaire, la notification des arrêtés et des droits afférents a été correcte, l’ensemble des documents ayant été signés par tous. Il ajoute qu’aucun grief n’est rapporté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] a été interpellé dans le cadre d’une procédure diligentée par la gendarmerie de [Localité 4] des chefs de vol le 22 mai 2024. Il a initialement déclaré une fausse identité et a prétendu être majeur. A l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention. Lors de son audition, M. [K] a indiqué séjourner en France depuis une semaine et n’avoir déposé aucune demande d’asile ou titre de séjour. Il a contesté les faits de vol et il n’a pas été poursuivi.
Sur l’irrégularité de la procédure tenant à la notification simultanée de l’arrêté de placement en rétention, des droits afférents et de la mesure d’éloignement :
Il ressort de la procédure que la mesure d’éloignement, le placement en rétention et les droits de l’étranger ont été notifiés en présence de l’interprète, M. [K] ayant signé tous les documents. S’il est mentionné la même heure de notification soit 16 heures 15, le demandeur au moyen ne rapporte aucune preuve attestant d’un grief subi par l’intéressé par cette notification dans la continuité. La présence de l’interprète atteste que les différents documents ont été tous portés à la connaissance de M. [K] sans qu’il puisse en être tiré une nullité sur ce point.
Une demande de laissez passer consulaire a été formulée auprès des autorités consulaires le 23 mai 2024. Le pole éloignement a été saisi pour la réservation d’un vol à destination d’[Localité 1].
La procédure étant régulière par ailleurs, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mai 2024 à 16h15.
Fait à LILLE, le 25 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01136 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMJD -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment