Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Aline BIRONNEAU, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00795 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJA ETRANGER :
M. [N] [P]
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [N] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 à 09h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 04 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [P] interjeté par courriel du 08 décembre 2023 à 17h41 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [P], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et M. [N] [P], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [P], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le placement en rétention
Sur l'insuffisance de la motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention
L'article L. 741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;
Ainsi, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision, laquelle décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, mais doit reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration.
L'arrêté concernant M. [P] mentionne que :
- l'intéressé a des attaches dans son pays d'origine, son père, sa mère et sa soeur y résidant,
- M. [P] n'a pas de garanties de représentation puisqu'il ne dispose pas d'un hébergement dont il peut justifier, étant SDF à [Localité 3],
- il ressort du questionnaire qu'il a rempli avant la prise de l'arrêté qu'il veut rester en France et refuse le départ ;
- M. [P] n'a pas fait état d'un quelconque problème de santé.
Il s'en déduit que la décision contestée n'est pas stéréotypée, qu'elle est motivée précisément conformément aux exigences du texte précité et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention au regard de la situation au Mali
En vertu de l'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
L'intéressé indique que son placement en rétention est injustifié au regard de la situation au Mali qui rend son éloignement impossible en raison de l'absence de délivrance de visas et il ajoute que ce renvoi constituerait pour lui un traitement inhumain au vu de la situation politique dans ce pays.
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles, mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant.
Il ressort de l'arrêté contesté que :
- M. [P] a été interpellé pour des faits de vol avec violences le 4 décembre 2023 ;
- M. [P] se sait en situation irrégulière puisque sa demande de titre de séjour lui avait été refusée, qu'il avait été placé au centre de rétention le 20 novembre 2023 et libéré le 23 novembre 2023 en raison d'une irrégularité de la précédente procédure de rétention administrative ;
- M. [P] n'a pas respecté l'assignation à résidence du 23 novembre 2023, n'a pas organisé son départ depuis cette date et a toujours indiqué vouloir rester en France.
Dans ces conditions, le Préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'utilité du placement en rétention de M. [P], peu important le fait que le passeport de l'intéressé soit à la disposition de l'administration.
S'agissant de la situation politique au Mali, les documents produits par l'intéressé n'apparaissent pas pertinents, dès lors qu'il s'agit de la simple reproduction des conseils délivrés aux voyageurs français susceptibles de partir dans ce pays.
En tout état de cause, M. [P], qui n'a jamais évoqué un quelconque engagement politique ou militant, ne démontre pas que son intégrité physique serait spécialement menacée au Mali. Il n'est donc pas fondé à invoquer un traitement inhumain ou dégradant.
Aucun des moyens invoqués n'étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par M. [P].
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
M. [P] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français définitive du 20 novembre 2023 et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 5 décembre 2023, notifié le même jour.
Des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48- heures suivant la notification de la décision de placement la concernant. Mais M. [P] dispose d'un passeport en cours de validité remis aux autorités et une demande de vol est justifiée à la date du 5 décembre 2023, de sorte que son éloignement devrait intervenir à brève échéance.
Les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'alticle L 741-3 du CESEDA.
M [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; sa demande de titre de séjour a été rejetée et il ne dispose pas d'un hébergement stable dont il peut justifier ; il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre alors que cette obligation lui avait été rappelée lors de I'audience du 23 novembre 2023 devant le Juge des libertés et de la détention et il a indiqué qu'il ne voulait pas quitter la France. Il n'a pas respecté non plus les conditions de la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet. A l'audience, devant la Cour, Monsieur [P] a maintenu qu'il ne voulait pas rentrer au Mali et qu'il voulait sortir de rétention pour effectuer les démarches pour rester en France.
Dans ces conditions, il est à craindre que M. [P] ne se soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait Itobjet s'il devait -être livré à lui-même hors de tout cadre contraint.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du Préfet en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 décembre 2023 à 09h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 décembre 2023 à 10h47
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00795 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJA
M. [N] [P] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 10 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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