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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-13.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.824

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Frédéric X..., 2°/ Madame Suzanne, Ursule B..., épouse X..., demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), parc Saint-Aignant, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur Jean François D..., demeurant à Montfavet (Vaucluse), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. A..., F..., G..., Z..., E..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat des époux X..., de Me Luc Thaler, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 février 1986) que les époux X..., propriétaires de six lots dans le lotissement de la Balagne à Ile-Rousse se sont vu refuser un permis de construire des immeubles collectifs au motif que l'article 4 du cahier des charges du 3 septembre 1959 autorisait seulement l'édification de maisons n'excédant pas 15 % de la surface des lots ; que les époux X... ayant produit une déclaration comportant huit signatures sur douze propriétaires, à l'appui d'une requête en modification du cahier des charges, le Préfet de la Corse a, par arrêté du 11 février 1971, remplacé dans l'article 4 le mot "maison" par le mot "construction" et que, dès le 15 février 1971, les époux X... obtenaient le permis de construire des immeubles projetés, qui ont été édifiés ; que sur l'instance engagée par M. D..., propriétaire de deux lots voisins, en démolition de ces constructions pour violation du cahier des charges et irrégularité de l'autorisation de modification, et demande reconventionnelle des époux X... en démolition de la villa de M. D..., l'arrêt déclare nul le procès-verbal d'assemblée générale qui a pu servir de base au document annexé à l'arrêté préfectoral du 11 février 1971 tendant à démontrer que la demande de modification du cahier des charges présentée par M. X... était conforme aux dispositions de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1967 et renvoie les parties devant le tribunal administratif de Bastia pour l'examen de la question préjudicielle de la légalité de l'arrêté du 11 février 1971 portant modification de l'article 4 du règlement annexé au dossier de lotissement présenté par Mme veuve C... à Ile-Rousse et autorisé par arrêté préfectoral en date du 10 juillet 1959, le sursis à statuer étant prononcé sur les demandes jusqu'à décision de la juridiction administrative ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé "le procès-verbal" qui a servi de base à la modification de l'article 4 du cahier des charges, alors, selon le moyen, "que la modification d'un cahier des charges n'étant pas subordonnée à la réunion d'une assemblée générale des propriétaires, mais seulement à l'accord d'une majorité qualifiée de ces propriétaires, dont le consentement peut se manifester de diverses façons, et l'arrêt ayant constaté que M. X... est seul propriétaire avec son épouse des lots 1, 4, 5, 6, 9 et 12, la cour d'appel ne pouvait annuler le document adressé au Préfet, dans lequel était exprimé le consentement de propriétaire de lots, sans rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions, si, compte tenu des droits de M. et Mme X..., les conditions de majorité prévues par l'article 38 de la loi du 30 décembre 1967 n'étaient pas remplies ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions du texte précité" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la modification des documents relatifs à un lotissemnet lorsqu'elle est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable est subordonnée à la condition que les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie du lotissemnet le demandent ou l'acceptent, l'arrêt qui constate que, pour justifier cette double majorité, Frédéric X..., qui est seul propriétaire avec son épouse des lots 1, 4, 5, 6, 9 et 12, a adressé au directeur de l'équipement un document signé par Jean-Pierre X..., Gérard Brown et Jacques X..., désignés indûment comme propriétaires des lots 1, 4 et 5, est légalement justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux X... font aussi grief à l'arrêt d'avoir renvoyé devant le tribunal administratif de Bastia l'examen de la légalité de l'arrêté modificatif du 11 février 1971 et d'avoir sursis à statuer jusqu'à décision à cet égard sur la demande en démolition des immeubles construits, présentée par M. D..., alors, selon le moyen, "que, les tribunaux de l'ordre judiciaire ne devant renvoyer aux juridictions administratives l'appréciation de la légalité d'un acte administratif que si la solution de la question est nécessaire au règlement du litige qu'ils ont à trancher, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande reposant sur la violation du cahier des charges, ne pouvait surseoir à statuer sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de M. et Mme X..., si même dans sa rédaction antérieure à l'arrêté critiqué, ce cahier des charges ne permettait pas la construction de petits immeubles collectifs ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790" ; Mais attendu qu'ayant constaté la fraude commise par les époux X... en vue d'obtenir un arrêté modificatif du cahier des charges sur le fondement duquel les constructions litigieuses ont été entreprises, la cour d'appel a pu estimer que cette fraude pouvait être de nature à affecter la légalité dudit arrêté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir renvoyé devant le tribunal administratif de Bastia l'examen de la légalité de l'arrêté modificatif du 11 février 1971 et d'avoir sursis à statuer jusqu'à décision à cet égard sur la demande reconventionnelle par eux formée en démolition de la villa construite par M. D..., alors, selon le moyen, "que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne devant renvoyer aux juridictions administratives l'appréciation de la légalité d'un acte administratif que si la solution de la question est nécessaire au règlement du litige qu'ils ont à trancher, la cour d'appel ne pouvait surseoir sans rechercher en quoi la validité ou l'illégalité de l'arrêté litigieux pouvait avoir une influence sur la demande formée par M. et Mme X... ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790" ; Mais attendu qu'en décidant de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle présentée par les époux X..., la cour d'appel n'a violé aucun texte ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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