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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-81.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.682

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Bernard, - D... Gabrielle, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 4 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non-dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention des mémoires déposés par les époux A... au greffe de la chambre d'accusation les 4 février 1994, 24 novembre 1994, 12 avril 1995, 19 décembre 1995 et 4 octobre 1996 ; "alors qu'il doit être fait mention dans les arrêts rendus par la chambre d'accusation du dépôt de tous les mémoires régulièrement déposés par les parties; qu'en visant uniquement le mémoire des époux A... produit le 23 janvier 1997, l'arrêt attaqué ne met pas en mesure de vérifier que les autres mémoires déposés devant la chambre d'accusation ont bien été examinés par les juges; que l'arrêt ne satisfait donc pas aux exigences des textes susvisés" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué vise seulement leur mémoire déposé le 23 janvier 1997, dès lors que les mémoires des 4 février 1994 et 24 novembre 1994 sont antérieurs aux arrêts des 15 février 1994 et 17 janvier 1995 ayant ordonné des suppléments d'information et que ceux des 12 avril 1995 et 4 octobre 1996 n'ont pas été déposés au greffe de la chambre d'accusation mais adressés au président de cette juridiction au cours de l'exécution du supplément d'information ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué et en conséquence décidé n'y avoir lieu à poursuivre de ce chef ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'en 1985, la société GMA aurait acquis d'une société Amylum du gluten, afin de le revendre en Grande Bretagne; ce négoce lui aurait procuré un bénéfice de 460 068 francs au cours du 2ème trimestre 1985, correspondant à une marge de 9,5 %; qu'au cours de l'année suivante, le GMA, au lieu de facturer ce gluten au client britannique, l'aurait facturé à la société Morannes, filiale de la société Z... , ne réalisant par cette opération qu'un bénéfice de 0,9 % soit d'un montant total de 48 564 francs; que, selon les plaignants, l'essentiel du bénéfice aurait par la suite été réalisé par la société Morannes, qui aurait ainsi bénéficié d'un transfert de marge de 428 561 francs; qu'au cours de l'exercice 1986-1987, ce transfert de marges aurait été de 2 592 867 francs, en fonction des achats et ventes de gluten inscrits au bilan de GMA pour les années 1985, 1986, 1987; qu'à ce grief, M. Z..., président-directeur général de la société Z..., a répondu au cours du supplément d'information, que les deux sociétés faisant partie de son groupe, il avait la possibilité de "prendre des marges dans la structure qu'il choisissait", expliquant qu'il avait choisi la société Morannes dans un but commercial pour faire écran entre la société Z... et la société Amylum, afin que celle-ci n'apparaisse pas en Grande Bretagne en tant que vendeur de gluten; que les époux A... ont expliqué qu'à l'époque, la société GMA ne faisait pas partie du groupe dirigé par M. Z... et qu'au demeurant, le transfert de marges d'une société à une autre constitue un abus de bien sociaux; qu'au cours du supplément d'information, M. Y..., président-directeur général de la société GMA à l'époque, a expliqué très clairement comment, alors qu'il existait un rapprochement en fait entre cette société et M. Z..., celui-ci lui avait indiqué qu'il avait un client britannique auquel il ne voulait pas vendre lui-même, ce pourquoi il aurait accepté de facturer ce gluten pendant une certaine période et que la société GMA avait eu une marge importante pendant une partie de celle-ci parce qu'elle faisait la mise en sac du gluten livré en vrac, ce qu'elle n'avait plus fait ensuite, et ce dont il était résulté une diminution de cette marge; que les plaignants ont reconnu qu'antérieurement à son rapprochement avec M. Z..., la société GMA n'avait jamais fait de négoce du gluten avec les britanniques, et qu'elle n'avait pas de droit acquis à continuer; qu'il ressort de l'ensemble de ces déclarations faites au cours de la confrontation du 5 octobre 1995 qu'aucun fait d'abus de biens sociaux ne peut être reproché à quiconque ; "alors que les époux A... exposaient dans leur mémoire déposé au greffe le 4 octobre 1996 qu'en déclarant devant Mme B... "il nous était loisible de prendre des marges dans les structures que nous choisissions", M. Z... avait avoué que sa seule volonté était à l'origine du transfert de marges, de sorte que toute autre cause objective susceptible d'entraîner une quelconque baisse de marge ne pouvait être qu'un prétexte pour favoriser la structure qu'il choisissait; qu'en se bornant à retenir que la diminution de marge était due à l'abandon par la société GMA de l'activité de mise en sac du gluten, sans répondre au moyen précis et péremptoire développé par les époux A... duquel il ressortait que le transfert de marge litigieux était de nature à constituer un abus de biens sociaux, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motif" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-2 et 234 de la loi du 24 juillet 1966, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit de présentation de bilans falsifiés n'était pas constitué et en conséquence décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre de ce chef ; "aux motifs que les plaignants fondent leur grief sur des distorsions qu'ils ont constatées entre les chiffres portés au bilan et ceux figurant sur des comptes de l'entreprise au CIO, leur principal banque; que, selon leurs constatations, la trésorerie aurait chuté de 3 millions sans raison apparente, entre mars 1985 et juillet 1986; que M. Y... affirme n'avoir pas constaté ce phénomène; que Lucien Blanchard, commissaire aux comptes de la société à l'époque, a réaffirmé n'avoir jamais relevé la moindre anomalie d'ordre comptable qui viendrait accréditer la thèse d'une volonté de dissimuler ou de falsifier la présentation des comptes et fait observer qu'aucun des professionnels qui se sont succédé (la comptable, Mme C..., l'expert-comptable, le cabinet Boisseau, les commissaires aux comptes et les experts E... et Boy), n'ont constaté d'écritures douteuses et non fondées; qu'il ajoute que la réalisation de falsification exige une telle chaîne de complicité, que de telles opérations sont impossibles ; que M. Z... estime pour sa part ce grief absurde et de la plus haute malhonnêteté de la part des époux A..., eu égard aux contrôles comptables en vigueur; qu'en l'état de ces éléments d'appréciation constitués, d'une part, d'affirmations portées par les époux A... à partir d'observations parcellaires et, d'autre part, par des certifications faites par des professionnels disposant de l'ensemble des données comptables, présumés honnêtes et n'ayant aucun intérêt au litige, il doit être considéré qu'il n'existe ni charge, ni indices qui justifieraient la poursuite des investigations ; "1 - alors que l'arrêt avant dire droit du 17 janvier 1995 faisait apparaître l'utilité, en ce qui concerne le chef de présentation de bilan falsifié, de procéder "aux recherches comptables nécessaires auprès du cabinet d'expert comptable chargé du contrôle des écritures et du commissaire aux comptes, lesquels fourniront tous documents écrits justificatifs de leur affirmation"; qu'en se bornant, pour refuser de poursuivre les investigations, à entériner les affirmations faites par le commissaire aux comptes lors de l'information complémentaire, sans exiger de celui-ci la fourniture des documents comptables justifiant des affirmations, quand elle avait précisément reconnu la nécessité de vérifier ces documents justificatifs, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 - alors que le commissaire aux comptes ayant certifié les comptes d'une société peut voir sa responsabilité engagée par les actionnaires de cette société en cas de falsification de bilan par les dirigeants; qu'en retenant, pour refuser de poursuivre les investigations du chef de présentation de bilan falsifié, que le commissaire aux comptes n'avait aucun intérêt au litige, sans rechercher si sa responsabilité civile n'était pas susceptible d'être engagée pour les faits qu'il avait commis lors de l'exercice de ses fonctions dans la société, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 - alors que, dans leur mémoire déposé au greffe le 12 avril 1995, les époux A... fondaient leur grief de présentation de bilan falsifié non seulement sur une chute de trésorerie de 3 millions qu'ils avaient constatée entre mars et juillet 1986, mais aussi sur la divergence existant entre les constatations faites par M. X... dans son rapport d'expertise et celles résultant du bilan en ce qui concerne le montant des ventes de gluten à la société Morannes; qu'en se bornant à relever, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur le chef de présentation de bilan falsifié, que le grief des plaignants était fondé sur une chute de trésorerie de 3 millions, sans relever que la demande des plaignants était également fondée sur l'écart existant entre le montant des ventes de gluten relevé par le rapport Boy et celui figurant au bilan, la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur un des faits de la poursuite" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le délit de présentation de bilans falsifiés n'était pas constitué en ce qui concerne les ventes de fèves et en conséquence décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre la procédure de ce chef ; "aux motifs que les plaignants s'appuient sur divers chiffres figurant au bilan ou sur des correspondances du SIDO (société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles) relatives aux quantités de fèves achetées et aux subventions versées pour soutenir dans leurs dernières écritures devant la chambre d'accusation que c'est d'une somme de 4 390 798 francs qu'aurait été minoré l'actif au bilan de GMA au 31 mars 1985; que, cependant, la société SIDO, qui effectue des contrôles matières, n'a jamais relevé d'anomalies ni de discordances entre les déclarations faites et ses propres constatations; que M. Y... de son côté a toujours donné des explications parfaitement claires sur ces achats de fèves et leur utilisation et notamment sur un achat important réalisé en prévision d'un marché qui ne s'est pas réalisé, ce qui a nécessité une revente en l'état; qu'enfin, en cette matière comme dans la précédente, les contrôles effectués par la société d'expertise comptable et par le commissaire aux comptes n'auraient pas manqué d'amener la découverte des anomalies prétendues et de pareilles importances ; qu'il n'existe pas davantage d'indices de délit justifiant de nouvelles investigations ; "alors que les époux A... exposaient dans leur mémoire déposé au greffe le 19 décembre 1995 que les bilans au 31 mars 1987 et au 31 mars 1988 mentionnaient des reventes de fèves en l'état et que la société SIDO avait au contraire certifié que toutes les fèves réceptionnées par la société GMA avaient été utilisées par cette dernière; que les époux A... en déduisaient que les bilans présentés par les dirigeants de la société GMA étaient erronés; que la chambre d'accusation n'a nullement répondu à ce chef déterminant des conclusions des époux A..." ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le délit d'escroquerie n'était pas constitué et en conséquence décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre la procédure de ce chef ; "aux motifs que sur l'escroquerie au jugement, il a déjà été indiqué dans l'arrêt du 17 janvier 1995 que la communication au juge des tutelles d'une lettre - dont l'authenticité n'est pas constatée - émanant de l'association française de meunerie et contenant une évaluation du prix des droits de mouture, ne peut avoir constitué une escroquerie, dès lors que cette lettre ne recelait en elle-même aucun moyen de tromperie; qu'à supposer que les fraudes prétendues aient été rendues possibles, comme soutenu au mémoire par une absence d'inventaire physique des stocks, il n'apparaît pas qu'une quelconque mesure d'information qui serait aujourd'hui ordonnée puisse permettre de surmonter la difficulté qui résulte des incertitudes dues à cette absence d'inventaire ; "alors que les époux A... exposaient dans leur mémoire déposé au greffe le 12 avril 1995 que le contenu de la lettre de l'association nationale de meunerie française, qui avait conduit le conseil de famille à autoriser les cessions prévues par le protocole du 15 mai 1985, était erroné; qu'en relevant, pour écarter le chef d'escroquerie, que la lettre de ladite association ne recelait en elle-même aucun moyen de tromperie, sans s'expliquer sur le caractère erroné du contenu de cette lettre invoqué par les plaignants, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, au vu des deux suppléments d'information ordonnés, et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé les motifs par lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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