Cour de cassation, 12 février 1997. 96-85.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.504
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 22 août 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a statué par un arrêt du 22 août 1996 sur l'appel d'une ordonnance de maintien en détention ;
"alors que l'avis d'audience n'est jamais parvenu à l'avocat du mis en examen, et que le dossier ne comporte aucune trace de la réception de cet avis d'audience; qu'il résulte, au contraire, d'une lettre de l'administration postale que la lettre n'a pas été délivrée à son destinataire, de sorte que l'avocat ne l'a jamais reçue; qu'ainsi, les dispositions impératives et substantielles de l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;
"et alors que, si l'avocat, averti in extremis par son client, a pu se faire représenter à l'audience par un confrère, il n'a pas été mis à même de déposer un mémoire pour son client, dont les droits ont été ainsi méconnus" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a, par lettres recommandées en date du 8 août 1996, avisé la personne mise en examen et son avocat que la cause serait appelée à l'audience du 20 août 1996 ;
Attendu qu'il ne résulte toutefois d'aucune pièce de la procédure ou produite à l'appui du pourvoi, que la lettre ne soit pas parvenue à ce conseil dont un confrère, le substituant à l'audience, a présenté des observations sommaires sans invoquer cet incident ;
Qu'il s'ensuit que, l'atteinte aux droits de la défense n'étant pas établie, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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