Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1230
N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZFT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 novembre à 16h50
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 à 12H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [Z]
né le 11 Mars 1984 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/11/2023 à 20 h 34 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 novembre 2023 à 14h15, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [Z]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 novembre 2023 à 12h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [E] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 novembre 2023 à 20h34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La mise à exécution de la mesure d'éloignement est contraire aux obligations auxquelles il est soumis dans le cadre d'une condamnation avec sursis probatoire prononcée le 4 juillet 2022,
- il a fait appel de l'ordonnance lui imposant de quitter le territoire français,
- il dispose de sérieuses garanties de représentation du fait de son hébergement chez son frère et il est le père d'un enfant français.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Gard qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants :
L'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis le 10 mai 2023 date de la décision par le préfet du Gard du refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une période d'un an, décision confirmée le 3 octobre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes,
il est muni d'un passeport algérien en cours de validité mais il ne peut pas justifier d'un lieu de résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale car il déclare une adresse de domiciliation sans la justifier numéro [Adresse 1] à [Localité 3],
il refuse explicitement de retourner dans son pays d'origine,
il a refusé de s'embarquer le 21 octobre 2023 et un nouveau départ est prévu pour le 11 novembre.
La cour constate l'applicabilité en l'espèce des dispositions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA puisque la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée du fait de l'obstruction volontaire de l'intéressé.
S'agissant du moyen tiré de la mise en 'uvre d'un sursis probatoire, le premier juge a correctement relevé que la condamnation pénale ne fait pas obstacle à la mesure de rétention.
En effet, il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire est incompétent pour contrôler par la légalité des décisions administratives telles que les mesures d'éloignement. Son office se résume au contrôle de la régularité du placement en rétention administrative.
Au cas particulier, ce n'est pas la mesure de rétention qui pourrait éventuellement faire obstacle au respect des dispositions d'une condamnation pénale à caractère probatoire, mais plutôt la mesure d'éloignement elle-même.
Or, faire droit à l'argument du conseil de Monsieur [E] [Z] équivaudrait à apprécier l'opportunité de la mesure portant obligation de quitter le territoire national pour Monsieur [E] [Z].
Au surplus, la cour remarque que dans le cadre de son sursis probatoire, Monsieur [E] [Z] s'est vu notifier pour obligation de se soumettre à un traitement pour lutter contre l'usage excessif des produits stupéfiants et de l'alcool. Or, il convient de rappeler qu'il a été interpellé à l'occasion de la conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits ou de plantes classées comme stupéfiants.
Il est donc particulièrement malvenu à exciper d'une mesure judiciaire qu'il a pris soin de ne pas respecter lui-même.
S'agissant du second argument, la décision administrative portant éloignement a été confirmée le 3 octobre 2023 par le tribunal administratif de Nîmes, nonobstant appel.
S'agissant des garanties sérieuses de représentation, il sera rappelé que le 9 octobre 2023 certains éléments avaient déjà été relevés par la cour d'appel :
l'intéressé mettait en avant sa situation familiale mais il ne connaissait pas l'adresse de son épouse,
il n'avait pas reconnu le fils qui était né huit mois après la séparation du couple et il n'établissait pas avoir contribué d'une quelconque manière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
les bulletins de salaire qu'il versait au dossier correspondait à un travail qu'il n'exerçait plus depuis la fin août 2023,
l'attestation d'hébergement de son frère était en contradiction avec les déclarations de Monsieur [E] [Z] devant les services de gendarmerie selon lesquelles il avait un appartement seul.
Aujourd'hui, il produit des documents qui établissent qu'il est marié en Algérie avec Madame [J] [X].
Il est effectivement le père d'un enfant âgé de huit mois.
Comme précédemment, il sera rappelé que c'est la mesure d'éloignement qui, éventuellement, le séparera physiquement de cet enfant. Mais pas la mesure de rétention qui est la seule décision que le judiciaire a le droit d'examiner. D'ailleurs, comme déjà expliqué, les éléments versés au dossier ne permettent pas de constater qu'il contribue quotidiennement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, de la sorte que la mesure de rétention n'est pas disproportionnée à l'exercice de sa vie de famille.
La possibilité d'être hébergé par son frère est d'autant plus douteuse que, comme déjà expliqué le 9 octobre 2023, il a spontanément déclaré aux forces de l'ordre qu'il vivait seul.
Il a donc légitimement pu être regardé par l'administration comme ne présentant pas des garanties suffisantes de représentation.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [E] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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