Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), que M. X..., engagé en 1987 par la société Seafrance (la société) en qualité de boutiquier, a été licencié le 11 août 2004 motif pris de l'existence de plusieurs erreurs de caisse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'à aucun moment le salarié n'a invoqué dans ses écritures une distorsion quelconque entre les tickets de caisse et les relevés de carte bancaire ayant servi au paiement et que cette question n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties ; qu'il s'ensuit qu'a modifié les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui a considéré que la société Seafrance ne communiquait pas des éléments fiables pour permettre d'imputer avec certitude les écarts de caisse reprochés à M.
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au motif, soulevé d'office, que les documents produits aux débats comportaient une distorsion au niveau des dates entre les tickets de caisse et les relevés bancaires ayant servi au paiement ;
2° / que selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que viole le principe et le texte susvisés l'arrêt attaqué qui invoque d'office une distorsion au niveau des dates entre les tickets de caisse et les relevés bancaires ayant servi au paiement, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations, interdisant ainsi tout débat entre les parties sur l'existence de la distorsion retenue et, dans l'affirmative, sur son imputation à l'employeur ou plutôt qu'au salarié chargé des opérations de caisse et de l'établissement des tickets de caisse ;
3° / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que, si M. X... avait allégué dans ses conclusions que son supérieur hiérarchique avait connaissance de son code confidentiel de caissier et pouvait procéder à des enregistrements aux caisses en son absence en utilisant ce code au lieu du sien propre, la société Seafrance n'a jamais acquiescé à une telle allégation et soutenait au contraire dans ses propres conclusions que " Chaque caissier a ainsi un code confidentiel qu'il a choisi lui-même et donc inconnu des autres membres du navire " " le boutiquier qui rentre son code caisse lors de sa prise de poste retrouve sa caisse dans l'état dans lequel il l'avait laissée lors de sa reprise de poste le jour suivant ou plusieurs jours après s'il a été amené à changer de navire entre-temps " ; que méconnaît le principe susvisé et viole l'article 1315 du code civil l'arrêt attaqué qui, sur la seule foi des allégations du salarié et en l'absence de tout élément objectif venant corroborer cette affirmation, retient que le chef hiérarchique de M. X... disposait du code confidentiel de caissier de ce dernier et procédait à des enregistrements dans les caisses avec ce code au lieu d'utiliser le sien propre ;
4° / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision de manière permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que le chef hiérarchique de M. X... disposait du code confidentiel de caissier de ce dernier et procédait à des enregistrements dans les caisses avec ce code au lieu d'utiliser le sien propre sur la considération que cela résultait " des pièces ", sans préciser, même de manière sommaire, la nature ni le contenu desdites pièces ;
5° / qu'un motif inopérant est équivalent à un défaut de motif ; que, les activités de caisse de M.
X...
étant sécurisées par son code confidentiel personnel, la clef du superviseur ne permettait pas à ce dernier d'intervenir aux lieu et place de M. X..., de sorte que la perte éventuelle de la clef du superviseur était sans incidence sur l'imputabilité ou non à M. X... des écarts de caisse enregistrées sous son code confidentiel ; qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déduit l'existence d'un doute sérieux, sur la fiabilité du système d'enregistrement des ventes et des paiements, de la considération inopérante que la clef du superviseur aurait à un moment donné disparu puis ensuite été retrouvée ;
6° / que M. X... ayant été licencié pour erreurs de caisse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de l'intéressé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les erreurs de caisse visées dans la lettre de licenciement, que la société Seafrance explicitait dans ses conclusions, pour les marées des 22, 23 et 22 / 23 avril 2004 ni sur le fait que ladite société faisait valoir dans lesdites conclusions qu'elle versait aux débats des pièces justificatives des nombreuses différences de caisse constatées au cours des marées des 22 janvier 2004, 23 janvier 2004, 25 janvier 2004, 30 janvier 2004, 1er février 2004, 8 février 2004, 16 février 2004, 18 mars 2004, 21 avril 2004 et 22 / 23 avril 2004, la seule considération que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune observation ou sanction depuis son embauche vingt-cinq ans plus tôt ne pouvant suffire à justifier le défaut d'examen pur et simple des faits reprochés au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, constatant que le salarié n'était pas le seul membre du personnel à avoir accès à la caisse, en a déduit que l'imputabilité des écarts de caisse de l'intéressé n'étaient pas établis et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seafrance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Seafrance
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la Société SEAFRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2. 000 € pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, et D'AVOIR ordonné à la Société SEAFRANCE de rembourser à l'ASSEDIC compétente les allocations de chômage versées à Monsieur X... à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce comme la cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; que, sur le grief des différences de caisse pour la période du 14 janvier au 29 avril 2004, la société SEAFRANCE communique à titre d'illustrations des faits reprochés trois exemples concernant les marées des 22 et 23 janvier 2004 ainsi que celles des 22 et 23 avril 2004 ; qu'il résulte toutefois des documents produits aux débats une distorsion au niveau des dates entre les tickets de caisse et les relevés de carte bancaire ayant servi au paiement ; qu'à titre d'exemple, le ticket de caisse n° 151668 du 23 janvier 2004 établi à 14 h. 22. 28 pour un montant de 113, 85. est comparé avec un reçu de carte n° 1910 de 113, 85 € en date du. est rapproché du reçu de carte bancaire n° 1912 en date du 09 / 09 / 03 ; que la société SEAFRANCE ne communique pas des éléments fiables pour permettre d'imputer avec certitude les écarts de caisse constatés à M.
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; qu'il résulte de surcroît des pièces et des explications des parties que la caisse de M.
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était utilisée avec son code confidentiel par le superviseur, M. René Y..., chef boutiquier, pendant ses temps de pause ; que M. Z..., chargé d'établir un rapport sur les écarts de caisse, atteste régulièrement que la clef du superviseur avait disparu puis a été retrouvée et que M. Y... signalait de surcroît qu'il en possédait un double ; qu'il existe en conséquence un doute sérieux sur la fiabilité de la procédure mise en place et du système d'enregistrement des ventes et des paiements ; … que la cour relève que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune observation ou sanction sur son travail depuis son embauche il y a 25 ans ; que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article 4 du Code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'à aucun moment le salarié n'a invoqué dans ses écritures une distorsion quelconque entre les tickets de caisse et les relevés de carte bancaire ayant servi au paiement et que cette question n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties ; qu'il s'ensuit qu'a modifié les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui a considéré que la Société SEAFRANCE ne communiquait pas des éléments fiables pour permettre d'imputer avec certitude les écarts de caisse reprochés à Monsieur
X...
au motif, soulevé d'office, que les documents produits aux débats comportaient une distorsion au niveau des dates entre les tickets de caisse et les relevés bancaires ayant servi au paiement ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE selon l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que viole le principe et le texte susvisés l'arrêt attaqué qui invoque d'office une distorsion au niveau des dates entre les tickets de caisse et les relevés bancaires ayant servi au paiement, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations, interdisant ainsi tout débat entre les parties sur l'existence de la distorsion retenue et, dans l'affirmative, sur son imputation à l'employeur ou plutôt qu'au salarié chargé des opérations de caisse et de l'établissement des tickets de caisse ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE nul ne peut se constituer un titre à soimême ; que, si Monsieur X... avait allégué dans ses conclusions (p. 7) que son supérieur hiérarchique avait connaissance de son code confidentiel de caissier et pouvait procéder à des enregistrements aux caisses en son absence en utilisant ce code au lieu du sien propre, la Société SEAFRANCE n'a jamais acquiescé à une telle allégation et soutenait au contraire dans ses propres conclusions (p. 8 et 9) que « Chaque caissier a ainsi un code confidentiel qu'il a choisi lui-même et donc inconnu des autres membres du navire » « le boutiquier qui rentre son code caisse lors de sa prise de poste retrouve sa caisse dans l'état dans lequel il l'avait laissée lors de sa reprise de poste le jour suivant ou plusieurs jours après s'il a été amené à changer de navire entre temps » ; que méconnaît le principe susvisé et viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sur la seule foi des allégations du salarié et en l'absence de tout élément objectif venant corroborer cette affirmation, retient que le chef hiérarchique de Monsieur X... disposait du code confidentiel de caissier de ce dernier et procédait à des enregistrements dans les caisses avec ce code au lieu d'utiliser le sien propre ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision de manière permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que le chef hiérarchique de Monsieur X... disposait du code confidentiel de caissier de ce dernier et procédait à des enregistrements dans les caisses avec ce code au lieu d'utiliser le sien propre sur la considération que cela résultait « des pièces », sans préciser, même de manière sommaire, la nature ni le contenu desdites pièces ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'un motif inopérant est équivalent à un défaut de motif ; que, les activités de caisse de Monsieur
X...
étant sécurisées par son code confidentiel personnel, la clef du superviseur ne permettait pas à ce dernier d'intervenir aux lieu et place de Monsieur X..., de sorte que la perte éventuelle de la clef du superviseur était sans incidence sur l'imputabilité ou non à Monsieur X... des écarts de caisse enregistrées sous son code confidentiel ; qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déduit l'existence d'un doute sérieux, sur la fiabilité du système d'enregistrement des ventes et des paiements, de la considération inopérante que la clef du superviseur aurait à un moment donné disparu puis ensuite été retrouvée ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE Monsieur X... ayant été licencié pour erreurs de caisse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1232-1 L. 121-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de l'intéressé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les erreurs de caisse visées dans la lettre de licenciement, que la Société SEAFRANCE explicitait dans ses conclusions (p. 9 et suivantes), pour les marées des 22, 23 et 22 / 23 avril 2004 ni sur le fait que ladite société faisait valoir dans lesdites conclusions qu'elle versait aux débats des pièces justificatives des nombreuses différences de caisse constatées au cours des marées des 22 janvier 2004, 23 janvier 2004, 25 janvier 2004, 30 janvier 2004, 1er février 2004, 8 février 2004, 16 février 2004, 18 mars 2004, 21 avril 2004 et 22 / 23 avril 2004, la seule considération que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune observation ou sanction depuis son embauche 25 ans plus tôt ne pouvant suffire à justifier le défaut d'examen pur et simple des faits reprochés au salarié.
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