Texte intégral
N° RG 22/02216 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZH
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roxane VIGNERON
la SELAS [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/02771)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 05 juin 2022
APPELANTE :
Mme [N] [Z] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Roxane VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
POLE EMPLOI Etablissement Public Administratif dont le siège social est [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage,
pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES et représenté par Monsieur [H] [A] en sa qualité de Directeur Régional, domicilié au siège de cet établissement situé :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après plusieurs périodes d'indemnisation entre 2006 et 2009, puis la rupture conventionnelle d'un contrat de travail le 11 avril 2014, Mme [N] [Z] épouse [P] s'est de nouveau inscrite auprès de Pôle Emploi et a bénéficié d'une allocation de retour à l'emploi (ARE) à compter du 26 mai 2014 et jusqu'au 31 juillet 2016.
Puis, après une reprise d'emploi et l'arrêt corrélatif du versement de l'indemnité, elle a bénéficié d'une nouvelle ouverture de droits à compter du 8 août 2019.
Dans le cadre d'échanges d'informations avec l'URSSAF, Pôle Emploi a eu connaissance de certains emplois de Mme [P] comme assistante maternelle, exercés durant la période du 26 mai 2014 au 31 juillet 2016.
Par lettre du 4 novembre 2019, Pôle Emploi a notifié à Mme [P] un trop perçu de 18 671,93 € au titre des activités exercées et non déclarées pendant cette période, en lui demandant de procéder au remboursement de la totalité de la somme dans le délai d'un mois ou, à défaut, de :
demander un échelonnement,
demander un effacement de la dette qui sera examinée par l'instance paritaire,
contester le trop-perçu en formant un recours gracieux préalable.
En outre, par lettre du 19 novembre 2019, Pôle Emploi a notifié à Mme [P] un avertissement avant sanction de radiation et suppression totale des allocations, pour fausses déclarations par omission de déclaration des activités d'assistante maternelle exercée entre septembre 2014 et juillet 2016.
Par lettre du 5 décembre 2019, Pôle Emploi a informé Mme [P] de sa décision de sanction, à savoir sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi compter de la date de cette décision et pour une durée de 12 mois, avec suppression des allocations correspondantes, en application des articles L. 5426-2, R. 5412-4 et suivants et R. 5426-3 du code du travail.
Mme [P] a contesté cette décision de sanction par lettre en date du 2 janvier 2020.
Elle a été informée, par lettre du 10 février 2020, que son recours était rejeté et la sanction maintenue.
Le 29 janvier 2020, Pôle Emploi a adressé à Mme [P] une mise en demeure avant poursuite de rembourser la somme de 18 671,93 € avant le 29 février 2020.
Sans réponse à cette mise en demeure, Pôle Emploi a, le 26 juin 2020, émis une contrainte pour la somme totale de 18 676,69 € soit 18 671,93 € au titre de l'indu, outre frais de 4,76 €. Cette contrainte a été signifiée à Mme [P] par acte d'huissier du 30 juin 2020.
Cette dernière a formé opposition en saisissant le tribunal judiciaire de Grenoble par courrier reçu au greffe le 13 juillet 2020.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal a :
rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [P],
déclaré la dette non prescrite,
déclaré l'opposition recevable,
mis à néant la contrainte n° UN242002212 du 26 juin 2020,
condamné Mme [P] à payer à Pôle Emploi :
la somme de 18 676,69 € au titre du trop perçu outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020,
celle de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
condamné Mme [P] aux dépens comprenant les frais de la procédure liés à la contrainte, et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 27 février 2023, Mme [P] demande à la cour :
d'annuler le jugement déféré,
de réformer le jugement déféré,
de déclarer son action recevable et bien fondée,
de dire et juger la créance prescrite,
de dire et juger que la procédure est entachée d'un vice substantiel,
de dire et juger que l'acte est irrégulier en la forme,
de dire et juger que la créance n'est pas fondée,
En conséquence :
d'annuler la contrainte du 20 juin 2020 signifiée le 30 juin 2020,
de prononcer la décharge de la somme de 18 671,96 € outre les frais, réclamée au titre d'un trop perçu d'ARE sur la période du 26 mai 2014 au 31 juillet 2016,
A titre subsidiaire :
de prononcer une remise totale de sa dette,
A titre infiniment subsidiaire :
de prononcer des délais de paiement et un échelonnement des paiements de la dette,
En tout état de cause :
de débouter en conséquence Pôle Emploi de toutes ses demandes,
d'ordonner le remboursement des sommes prélevées sur ses prestations,
de condamner Pôle Emploi aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur la demande d'annulation du jugement :
que le tribunal a omis de statuer sur ses demandes infiniment subsidiaires aux fins de délais de paiement et d'échelonnement de la dette,
Sur l'exception de prescription de la créance :
que le délai pour agir en remboursement d'une allocution indûment versée est de trois ans à compter du versement des sommes, en vertu de l'article L. 5422-5 du code du travail,
que c'est à Pôle Emploi qu'il revient de rapporter la preuve de sa mauvaise foi ce qu'il ne fait pas, seule la fraude ou fausse déclaration permettant d'allonger à 10 ans le délai pour agir selon le même texte,
qu'elle n'a commis aucune fausse déclaration intentionnelle, qu'elle s'est seulement abstenue de déclarer certains nouveaux contrats d'accueil, pensant de bonne foi qu'elle n'avait pas à déclarer ces contrats,
qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration mais a commis des erreurs dans ses déclarations,
qu'en effet, de 2014 à 2016, elle était assistante maternelle et avait plusieurs employeurs, tous particuliers, qui lui versaient des sommes variables,
qu'elle pensait de bonne foi pouvoir percevoir des allocations sur les contrats qui se terminaient, et que les montants de celles-ci étaient fonction du nombre d'enfants gardés,
que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnelle de ces omissions,
que Pôle Emploi ne démontre pas qu'elle n'aurait pas 'déclaré sa situation',
Sur l'irrégularité formelle :
que la notification de la contrainte ne précise pas la nature des allocations indues en violation de l'article R. 5426'21 du code du travail,
que le tribunal devait, pour ce seul motif, prononcer l'annulation de la contrainte,
Sur les vices de procédure :
qu'il ressort des pièces du dossier que Pôle Emploi, pour réclamer l'indu en litige, a exercé un droit de communication auprès des services de l'URSSAF (PAJEMPLOI),
que cependant, avant l'intervention de la loi de finance 2021, les agents de Pôle Emploi ne disposaient pas d'un droit de communication,
qu'en effet, si un tel droit est prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il ne concernait pas, jusqu'alors, les agents de Pôle Emploi,
qu'en outre, l'article L. 114-21 du même code prévoyait qu'avant toute mise en oeuvre des sommes réclamées, l'administration était tenue d'informer la personne intéressée de ce qu'elle avait usé de ce droit de communication,
que le tribunal a estimé, sans aucune base légale, qu'avant la loi de finance de 2021, les échanges d'informations entre organismes sociaux n'étaient pas interdits,
que le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel ses droits fondamentaux n'avaient en l'espèce, dans le cadre de cette communication, pas été respectés au regard de l'article 6,3° de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
qu'en effet, il n'a, notamment, pas établi que les agents ayant transmis des renseignements en cause étaient agréés et assermentés,
Sur l'absence de bien-fondé d'un indu :
que le tableau figurant en annexe de la décision de réclamation de l'indu ne mentionne que les sommes versées au titre de la période de référence, et les sommes qui auraient dû être perçues mais sans préciser le montant des ressources prises en compte pour le calcul des droits,
qu'en outre ce tableau montre qu'elle a bien procédé à des déclarations de ressources durant la période considérée puisqu'elle a perçu des montants variables,
que l'ARE peut être cumulée avec l'exercice d'un emploi salarié et qu'il appartient à Pôle Emploi d'établir qu'elle dépassait les plafonds de ressources lui fermant le droit à l'allocation, ce qu'il ne fait pas,
Sur sa demande de remise de dette :
que le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande au seul motif que la jurisprudence invoquée concernait des indus de cotisations sociales et non de prestations sociales,
qu'il n'existe aucun motif de justifier une différence de traitement de ces contentieux,
qu'elle demande une remise totale de sa dette, étant dans une situation de précarité économique, ne disposant actuellement d'aucune ressource puisqu'elle est en reconversion professionnelle comme infirmière,
Sur la demande d'échelonnement et de délais :
qu'au regard de sa situation, un échelonnement des paiements de la dette sur 5 ans sera prononcé,
Sur sa demande de remboursement des sommes prélevées :
que, pour parvenir au paiement de ce qu'il estime avoir été indu, Pôle Emploi a procédé par retenues sur des prestations qui lui étaient dues, alors que ce mode de recouvrement n'est ouvert, en application des dispositions de l'article L. 5426-8-1 du code du travail, que si le débiteur ne conteste pas le caractère indu des sommes mises en recouvrement, ce qui n'est, évidemment, pas le cas en l'espèce.
L'établissement Pôle Emploi, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 13 novembre 2023, demande à cette cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis à néant la contrainte et, statuant à nouveau :
de valider la contrainte n° UN242002212 du 26 juin 2020 pour un montant de 17 667,41 €,
Par conséquent :
de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de la condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
17 667,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 'et frais de mise en demeure' (sic),
2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Il reprend pour l'essentiel, en les développant, les motifs du jugement par lesquels le tribunal a écarté les moyens soulevés par Mme [P].
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l'annulation du jugement
L'omission, pour une juridiction, de statuer sur un chef de demande, n'entraîne pas la nullité de la décision prononcée dès lors que la partie qui s'en prévaut dispose de la voie ouverte par la requête en omission de statuer prévue par l'article 463 du code de procédure civile et, en cas d'appel, de la possibilité de soumettre à la cour, saisie par l'effet dévolutif, les demandes auxquelles le premier juge aurait omis de répondre.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'opposition à la contrainte
La recevabilité de l'opposition formée par Mme [P] n'étant pas discutée, il convient d'examiner les moyens invoqués par elle à l'appui de ce recours, tels que réitérés en cause d'appel.
# Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
L'article L. 5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance des demandeurs d'emploi indûment versée se prescrit par 3 ans, mais qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration elle se prescrit par 10 ans, ces délais courant à compter du jour du versement des sommes. L'absence de déclaration, intentionnelle, d'un changement de situation est assimilée à une fausse déclaration.
C'est ce dernier délai de dix ans qu'a retenu le tribunal, en considérant que Mme [P] avait omis de déclarer les emplois exercés et les salaires perçus du fait de la conclusion de trois nouveaux contrats d'accueil d'enfants, à savoir :
pour le contrat conclu avec Mme [J] [S], un salaire mensuel fixe de 419,33 € à compter du 1er mai 2014,
pour le contrat conclu avec Mme [M] [K], un salaire mensuel fixe de 114,60 € à compter d'octobre 2014 pour les 11 premiers mois, puis 240,66 € pour les 11 mois suivants,
pour le contrat conclu avec Mme [E] [S] un salaire mensuel variable d'une moyenne de 611 € à compter du 1er mars 2015 sur 17 mois.
Le tribunal a justement rappelé qu'en application de l'article L. 5411-2 du code du travail, le régime d'assurance chômage était fondé sur un système déclaratif obligeant les demandeurs d'emploi à porter à la connaissance de l'organisme concerné, les 'changements affectant leurs situations susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d'emploi'.
Il ressort du récapitulatif produit par Pôle Emploi en pièce n° 14 que Mme [P] n'a déclaré aucune activité salariée entre le 11 mai 2014 et le 1er décembre 2020, et elle n'en rapporte pas la preuve contraire.
En l'espèce, il résulte de la notification du trop-perçu du 4 novembre 2019 qu'en raison de la conclusion de ces nouveaux contrats d'accueil, non déclarés, Mme [P] ne pouvait plus prétendre à la perception de l'ARE à compter du mois de septembre 2014 (août étant le dernier mois indemnisable), alors que le versement de cette allocation s'est poursuivi jusqu'au mois de juillet 2016.
Il ressort du courrier de Mme [P] du 2 janvier 2020 qu'elle n'ignorait pas son obligation déclarative, se contentant, dans ce courrier, de faire état de 'déclarations erronées', ce qui contredit l'affirmation contenue en page 7 de ses conclusions selon laquelle elle 'pensait, de bonne foi (...) qu'elle n'avait pas à déclarer la conclusion de nouveaux contrats d'accueil', cette assertion n'étant pas crédible puisque tout changement de situation et par conséquent de rémunération doit être déclaré, et qu'elle adopte ensuite une position inverse en affirmant, en page 9 des mêmes conclusions, que : 'aucune pièce du dossier ne permet d'indiquer qu'elle n'aurait pas déclaré sa situation'.
C'est donc par une appréciation complète et pertinente des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a considéré que l'absence de déclaration et d'actualisation, par Mme [P], de sa situation, était intentionnelle dans le but de percevoir une allocation à laquelle elle savait ne pas pouvoir prétendre.
Il en résulte qu'il s'agit d'une fausse déclaration au sens de l'article L. 5422-5 précité, portant dès lors à dix ans le délai pour agir.
Les sommes dont le remboursement est réclamé ayant été versées entre le 4 juillet 2014 et le 1er août 2016 au vu de l'historique des paiements produit par Pôle Emploi en pièce n° 15, dont l'exactitude n'est pas contredite par Mme [P] ni quant aux dates de paiement ni quant aux montants perçus, et la contrainte ayant été notifiée à cette dernière par acte d'huissier du 30 juin 2020 soit alors qu'il ne s'était pas écoulé dix ans depuis leur versement, l'action n'est pas prescrite, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
# Sur la régularité de la notification de la contrainte
Aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail dans sa version résultant du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 applicable en l'espèce au regard de la date de la contrainte, cette dernière doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier de justice. Le même texte édicte que :
' A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'
L'article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, c'est bien une irrégularité de forme de l'acte de notification de la contrainte que Mme [P] invoque en ce qu'elle reproche à cet acte d'huissier de ne pas mentionner la nature des allocations indues au recouvrement desquelles il est procédé, et non pas un vice de fond lequel, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, ne peut concerner que la capacité ou le pouvoir de la personne qui agit.
Il lui revient dès lors d'établir le grief que cette irrégularité lui cause.
Or elle ne rapporte pas cette preuve en l'espèce, dès lors que la contrainte elle-même, qui était jointe à l'acte de notification, contient en toutes lettres, entre le titre 'CONTRAINTE' et le tableau détaillant la somme réclamée, la mention selon laquelle celle-ci porte sur 'le recouvrement de l'allocation ALLOCATION RETOUR EMPLOI indûment versée' (sic en ce compris la répétition du mot 'allocation'), tandis que le tableau qui suit cette mention précise le motif de l'indu à savoir : 'activité non déclarée' ainsi que la période concernée soit : 'du 26.05.2014 au 31.07.2016", motifs et période d'ailleurs repris dans l'acte de notification critiqué.
Il en résulte que le contenu de la contrainte permettait à Mme [P] de connaître exactement les allocations indues dont le remboursement lui était réclamé et le motif de cette réclamation, et qu'ainsi l'absence de précision de l'acte de notification qui ne cite pas le type d'allocation indûment perçue à savoir l'ARE, ne lui fait pas grief.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande aux fins de nullité de l'acte de signification de la contrainte.
Sur la régularité de la procédure suivie, et sur un prétendu 'vice substantiel'
Mme [P] prétend irrégulière la procédure suivie par Pôle Emploi pour obtenir les informations relatives aux emplois non déclarés par elle, en ce que la loi de finances 2021 prévoyant dans son article 73 bis un droit de communication pour les agents de Pôle Emploi chargés de la répression des fraudes n'étant pas encore votée ni entrée en vigueur, les renseignements recueillis en l'espèce par cet organisme auprès des services de l'URSSAF seraient, selon l'appelante, dépourvus de tout cadre légal.
C'est en vain, sur ce point, qu'elle cite les dispositions du code de la sécurité sociale ou encore du Livre des procédures fiscales, ces règles ne s'appliquant, pour les premières qu'aux organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, pour les secondes les agents de l'administration fiscale ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En revanche, le tribunal a justement relevé que l'article R. 5312-38 du code du travail,
créé par le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 et applicable depuis le 4 juin 2016, avait autorisé « la création par Pôle emploi d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés' », ayant notamment « pour finalités :
(...) 7° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale ou de retraite complémentaire afin de garantir les droits sociaux des demandeurs d'emploi ou d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides avec des prestations sociales ou un salaire ;
(...)
9° La prévention et la lutte contre la fraude. »
C'est dans ce cadre que Pôle Emploi a reçu des services concernés les attestations employeur concernant Mme [P] pour les trois nouveaux contrats d'accueil d'enfants récapitulés ci-dessus et non déclarés par elle, Pôle Emploi ayant obtenu confirmation des emplois correspondants, et des sommes perçues par Mme [P] au titre de chacun de ces contrats au cours de la période concernée par le trop-perçu invoqué c'est-à-dire du 6 mai 2000 14 au 31 juillet 2016, en questionnant le service 'PAJEMPLOI' de l'URSSAF qui lui a répondu par courriel du 9 avril 2019 comprenant en pièce jointe le détail des sommes déclarées par employeur et par mois pour cette assistante maternelle.
Par ailleurs, Pôle Emploi justifie, par sa pièce n° 16, de l'agrément en date du 6 février 2013 par le Préfet du département du Rhône, de M. [I] [B] comme agent assermenté en charge de la prévention des fraudes.
C'est donc en vain que Mme [P] prétend irrégulière la procédure suivie, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Sur la validité de la contrainte au fond et sur le bien-fondé de l'indu réclamé
L'article L. 5411-2 du code du travail édicte que les demandeurs d'emploi bénéficiaires d'allocations doivent déclarer à Pôle Emploi tous changements de leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leurs droits, en particulier, aux termes de l'article R. 5411-6, 1° du même code, 'l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (...)'
Enfin, l'article 25 § 1er, c) du Règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 avril 2017 édicte que :
'L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
(...)
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non (...), sous réserve de l'application de des dispositions des articles 28 à 32",
ces derniers articles prévoyant les conditions, notamment quant à la durée maximale d'activité rémunérée mensuelle et quant au montant maximum des rémunérations procurées par la reprise d'une activité salariée, permettant, selon le cas, le cumul de ces revenus avec la perception totale ou partielle de l'ARE, ou bien excluant ce cumul.
Mme [P] se prévaut de l'absence de mention du revenu de référence pour le calcul des droits dont le remboursement lui est réclamé ; cependant, elle ne conteste pas pour autant le montant en lui-même, ce qu'elle aurait pu faire si, dans la réalité, elle avait perçu une somme moindre, pour la période concernée, que celle dont le remboursement lui est demandé.
En l'espèce, Pôle Emploi précise que Mme [P] a perçu l'intégralité de l'allocation ARE pour la période du 26 mai 2014 au 31 juillet 2016, alors qu'en tenant compte des revenus qu'elle n'a pas déclarés, elle n'aurait dû percevoir cette allocation qu'en partie pour les mois de mai à août 2014, et ne pas la percevoir pour les mois restants de la période correspondant à l'indu invoqué, c'est-à-dire de septembre 2014 à juillet 2016 inclus.
Cet organisme justifie par ailleurs, dans un document de 39 pages (sa pièce numéro 17), le détail complet du calcul des droits de Mme [P] pour la période considérée, mois par mois, en précisant les conditions applicables à chaque emploi exercé (avec la différence de régime entre les emplois conservés et ceux 'repris' c'est-à-dire ayant connu une interruption), et, s'appuyant sur ce document, procède à un nouveau calcul du trop-perçu selon tableau en page 15 de ses dernières conclusions, conduisant à une réduction de celui-ci à 17 667,41 € au lieu des 18 671,93 € figurant dans la notification d'indu et dans la contrainte.
Il en résulte que l'indu est justifié à hauteur de la somme de 17 667,41 € en principal outre frais.
C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté tous les moyens de contestation émis par Mme [P].
Pour autant, il n'a pas tiré les conséquences de ces constatations en mettant à néant la contrainte et en condamnant Mme [P] à paiement.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, de valider la contrainte qui produira tous les effets d'un titre exécutoire, dans la limite à la somme de 17 667,41 € en principal ainsi qu'il vient d'être développé, outre 4,76 € au titre des frais,et Mme [P] sera tenue au paiement desdites sommes
Sur les autres demandes
# sur la demande de remise de la dette
Mme [P] n'invoque aucun texte à l'appui de sa demande tendant à voir la juridiction saisie prononcer une remise totale de sa dette.
Pôle Emploi relève à bon droit qu'aucun texte ne permet à la cour de prononcer une remise de dette, l'article 1343-5 du code civil, s'il accorde à la juridiction saisie la possibilité d'accorder au débiteur des délais en reportant ou en échelonnant le paiement des sommes dues, ou encore de réduire le taux d'intérêts, ou enfin de décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, ne lui donnant pas le pouvoir de réduire le montant de la dette en tout ou partie.
C'est à tort que Mme [P] invoque, sur ce point, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mai 2020 (n° de pourvoi 18-26.512) en ce que cette haute juridiction statuait alors sur un pourvoi formé contre le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'un recours contre une décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d'une dette née en application de l'article de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, et qu'elle a alors considéré qu'il entrait dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait la remise totale ou partielle sollicitée.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la présente cour n'étant saisie d'aucun recours contre une décision ayant rejeté une demande de remise gracieuse.
Le tribunal a donc à bon droit rejeté cette demande, par ces motifs substitués.
# sur la demande au titre du remboursement des sommes retenues
Mme [P], qui soutient que Pôle Emploi aurait déjà procédé au recouvrement des sommes réclamées au titre de l'indu objet de la contrainte en cause par retenues sur des prestations qui lui étaient dues, n'en rapporte aucune preuve et ne chiffre pas le montant de sa demande à ce titre.
Pôle Emploi, pour sa part, justifie, par sa pièce n° 16, que les retenues opérées sur les allocations de retour à l'emploi versées à Mme [P] à partir du mois d'octobre 2021 portent sur le recouvrement d'une créance d'indu portant un numéro (202108220I01) différent de la créance objet du présent litige (n° de créance 20191104I01 porté sur la lettre de notification du trop-perçu du 4 novembre 2019).
Or, Mme [P] ne justifie pas avoir contesté l'indu portant le numéro 202108220I01 pour lequel des retenues ont été opérées, et l'article L. 5426-8-1 du code du travail permet à Pôle Emploi de recouvrer par ce moyen les sommes indûment versées par lui si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu.
Il en résulte que Mme [P] ne justifie pas du caractère irrégulier des prélèvements ainsi opérés, et le jugement sera, par ces motifs substitués, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ainsi formée.
# sur la demande de délais de paiement
Mme [P] demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement 'au regard de sa situation' (sic), sans pour autant produire quelque élément chiffré ni document que ce soit pour en justifier.
En outre, elle a déjà bénéficié de délais par le jeu de la procédure, seule une somme de 1 442,46 € ayant été versée par l'intermédiaire d'un commisaire de justice en février 2023 en exécution du jugement frappé d'appel, ainsi que le souligne Pôle Emploi.
Cette demande sera donc rejetée.
# sur les demandes de Pôle Emploi
La demande, formée par Pôle Emploi, de condamnation de Mme [P] au paiement du principal est sans objet dès lors que la contrainte sera validée à concurrence de la somme due en principal outre les frais de 4,76 €, et que la contrainte ainsi validée vaut titre exécutoire.
La demande au titre des 'frais de mise en demeure' n'est pas chiffrée et ne saisit donc pas cette juridiction.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], qui succombe en son appel, devra supporter les dépensd'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi en appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboutant Mme [P] de sa demande en annulation du jugement déféré.
Confirme le jugement déféré du 5 mai 2022, sauf en ce qu'il a mis à néant la contrainte et en ce qu'il a condamné Mme [P] au paiement des sommes objets de la contrainte.
L'infirme sur ces deux points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte émise par Pôle Emploi en date du 26 juin 2020 (référence contrainte UN242002212) et notifiée à Mme [P] par acte d'huissier du 30 juin 2020, dans la limite de:
17 667,41 € en principal au titre de trop perçu d'ARE pour la période du 26 mai 2014 au 31 juillet 2016,
4,76 € au titre des frais,
Dit en conséquence que Mme [P] sera tenue du paiement des sommes ci-dessus,
Condamne Mme [P] à payer à Pôle Emploi la somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE