Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20632 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 22/06009
DEMANDEUR EN D''F''R'' ET PARTIE INTIMEE AU FOND
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514
Substituée par Me Caroline RONIN DULON, avocat au barreau de Paris à l'audience
D''FENDERESSE EN D''F''R'' ET PARTIE APPELANTE AU FOND
S.A.S. DOCTEUR NUISIBLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Brice BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Marie Mongin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail du 1er juillet 2020, M. [S] [K] et Mme [W] [K] ont donné à bail à la société par actions simplifiée Docteur Nuisibles un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 2.130,83, outre une provision sur charges de 150 euros.
Il n'a pas été indiqué dans le bail, mais il est constant que le bailleur détenait un dépôt de garantie de 2.100 euros, réglé par le précédant locataire.
La locataire a quitté les lieux le 15 juin 2021.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, M. [S] [K] a fait assigner la société Docteur Nuisibles devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont lui demandant :
- la condamnation de la société Docteur Nuisibles à payer la somme de 4.085,83 euros au titre des loyers et charges impayés dus à la sortie des lieux ainsi que des réparations locatives.
- sa condamnation à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Citée par acte d'huissier délivré par remise en l'étude, la société Docteur Nuisibles n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont a ainsi statué :
CONDAMNE la société Docteur Nuisibles à verser à M. [S] [K] et Mme [W] [K] :
- la somme de 2.280,83 euros au titre des charges et loyers impayés.
- la somme de 1.805 00 euros d'indemnité au titre des réparations locatives
CONDAMNE la société Docteur Nuisibles à verser à M. [S] [K] et Mme [W] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Docteur Nuisibles aux entiers dépens :
Par déclaration du 30 mars 2022, la société Docteur Nuisibles a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 4 juillet 2022, la société Docteur Nuisibles a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
A titre principal
DÉCLARER recevable l'appel interjeté par la société Docteur Nuisibles à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont le 21 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire
DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par la société Docteur Nuisibles à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont le 21 décembre 2021 ;
ORDONNER que le greffe notifie à la société Docteur Nuisibles et à M. [S] [K] la décision d'irrecevabilité de sorte que la notification à intervenir fasse courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 536 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
ORDONNER la consignation à la Caisse des Dépôts des sommes dues en vertu du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de Charenton-le-Pont (RG n°11-21-000508) ;
CONDAMNER M. [S] [K] à payer à la société Docteur Nuisibles la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [S] [K] aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur l'incident remises au greffe le 28 septembre 2022, M. [S] [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Juger M. [K] recevable et bien fondé en ses demandes.
Y faisant droit
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Docteur Nuisibles à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en date du 21 décembre 2021
Ordonner la consignation par la société Docteur Nuisibles auprès de la Caisse des Dépôts des sommes mises à sa charge au titre du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de Charenton-le-Pont, soit la somme totale de 4.585,83 euros
Condamner la société Docteur Nuisibles à procéder à ladite consignation au plus tard dans les quinze jours suivant la notification aux parties par la cour de l'ordonnance à intervenir et assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Débouter la société Docteur Nuisibles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société Docteur Nuisibles à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ainsi statué :
Déclarons recevable l'appel formé par la SAS Docteur Nuisibles le 30 mars 2022 ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de consignation formée par les parties en application de l'article 521 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à saisir le Premier président de la cour d'appel de la demande d'autorisation à consigner les sommes objet de la condamnation résultant du jugement entrepris du 21 décembre 2021 ;
Condamnons M. [S] [K] à payer à la SAS Docteur Nuisibles la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons M. [S] [K] aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en déféré du 25 novembre 2022 formée par M. [S] [K] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2022 par lesquelles M. [S] [K] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile,
Dire bien fondé le déféré :
En conséquence,
Juger que l'appel interjeté le 30 mars 2022 par la Société Docteur Nuisibles est irrecevable.
Condamner la Société Dr Nuisibles à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Docteur Nuisibles n'a pas conclu.
Par courrier adressé au greffe par RPVA le 1er février 2023, Maître Brice Bourgeois a indiqué qu'il ne représentait plus la société Docteur Nuisibles dans le cadre de la présente instance ni au fond (RG 22/06009).
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Comme devant le conseiller de la mise en état, M. [S] [K] fait valoir, au visa des articles R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, que le jugement est qualifié inexactement de rendu 'en premier ressort' puisque la demande de paiement dont le juge était saisi était inférieure à la somme de 5.000 euros, de sorte que le jugement devait être qualifié de rendu en dernier ressort.
Le conseiller de la mise en état a exactement rappelé que l'article R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicable en l'espèce puisque l'assignation date du 22 septembre 2021, dispose que : "Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5.000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L.213-4-4, L.213-4-5 et L.213-4-6.' ;
Qu'il résulte de l'article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours approprié ;
Que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions des articles 34 et suivants du code de procédure civile ;
Que c'est la demande qui détermine le taux du ressort, telle qu'elle résulte des dernières écritures, ou en procédure orale, comme c'est le cas en l'espèce devant le juge des contentieux la protection, telle qu'elle est émise en dernier lieu devant le tribunal.
Toutefois, le conseiller de la mise en état, estimant qu'il résultait des termes du jugement entrepris que, si dans leur assignation, M. et Mme [K] ont demandé la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme globale de 4.085,83 euros au titre des loyers et charges impayées ainsi que des réparations locatives, soit moins de 5.000 euros, les demandeurs à l'instance en ont par la suite augmenté le montant de leur demande ;
Et qu'ainsi, les motifs de la décision, dont l'exactitude ne fait l'objet d'aucune contestation, établissaient que le premier juge était finalement saisi de la demande de :
- 2.280,83 euros au titre des loyers et charges impayées,
- 3.905 euros au titre des réparations locatives.
Or, il s'avère que les demandes de M. [S] [K] sont demeurées invariées, car, dès l'assignation, celui-ci a demandé condamnation de la société Docteur Nuisibles à lui verser la somme totale de 4.085,83 euros, se décomposant ainsi :
- 2.280,83 euros au titre des charges et loyers impayés.
- 1.805,00 euros d'indemnité au titre des réparations locatives.
En effet, dans la demande formée en première instance, M. [S] [K] précise dans l'assignation, que du coût des réparations locatives de 3.095 euros, il a déduit la somme de 2.100 euros de dépôt de garantie pour réclamer la seule somme de 1.805 euros à ce titre, déduction ainsi intégrée dans la demande, que le premier juge a mentionnée dans sa motivation.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que M. [S] [K] fait observer que le jugement a été improprement qualifié en premier ressort et non en dernier ressort, car la demande dont le premier juge était saisi ne dépassait pas la somme de 5.000 euros et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un appel.
L'ordonnance sera donc infirmée en ces dispositions déférées à la cour et l'appel de la société Docteur Nuisibles déclaré irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Fait droit à la requête en déféré des dispositions de l'ordonnance du 10 novembre 2022 du conseiller de la mise en état dont elle est saisie,
Déclare l'appel de la société Docteur Nuisibles irrecevable,
Condamne la société Docteur Nuisibles aux dépens du déféré,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président,
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