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Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/03754

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03754

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03754 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYBQ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES APPELANTE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me CAUVIN avocat de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * 2 EXPOSE DU LITIGE : Madame [S] [T] épouse [X] de nationalité algérienne a été admise au Centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 7 mai 2014. La CPAM des Pyrénées Orientales a prcocédé au remboursement des soins, dont la facturation lui était présentée directement pour les frais d'hospitalisation et les soins médicaux par le Centre Hospitalier de [Localité 3] au titre des soins urgents pour les étrangers malades l'aide médicale d'Etat (AME). Le 18 décembre 2015, la CPAM des Pyrénées Orientales a notifié au Centre Hospitalier son refus de prise en charge et la demande de remboursement à cet Organisme de la somme de 42094,36 €. La Commission de Recours Amiable était saisie par le Centre Hospitalier de [Localité 3] d'une demande de contestation des prétentions de la Caisse. En l'absence de décision de la commission de recours amiable, le Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 03 juin 2016. Selon décision du 13 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales a : - infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales du 3 avril 2016, - constaté que le remboursement par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales des frais médicaux de Madame [S] [X] à hauteur de 42094,36€ est justifié au titre des soins urgents, à l'exception de la somme de 24,82€ que le Centre Hospitalier de [Localité 3] reconnait devoir, - condamne le Centre Hospitalier de [Localité 3] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales la somme de 24,82€, - condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales à payer au Centre hospitalier de [Localité 3] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 juillet 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024. Par ses écritures transmises par la voie électronique le 1er février 2024 et soutenues par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 juin 2018 et de : - rejeter toutes les demandes du Centre Hospitalier de [Localité 3] comme irrégulières ou infondées, - constater que le Centre Hospitalier de [Localité 3] a perçu indument la somme de 42094,46 €, - condamner le Centre Hospitalier de [Localité 3] à payer à la CPAM des Pyrénées Orientales la somme de 42094,36 €, et ce rétroactivement depuis la date à laquelle les sommes ont été indument versées entre les mains de cet Organisme, - condamner le Centre Hospitalier de [Localité 3] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l'instance, dire et juger que la décision produira intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de réalisation de ces paiements. Dans ses écritures transmises par RPVA le 15 mars 2024 et soutenues oralement, le Centre Hospitalier de [Localité 3] de rejeter les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale le 13 juin 2018 dans toutes ses dispositions, de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 21 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION : Préalablement, la cour relève que la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales qui invoque un indu ne justifie pas de la nature des sommes réclamées, ni de leur date. Pour soutenir que les soins prodigués à Madame [T] épouse [X] n'auraient pas du faire l'objet d'une prise en charge, la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales fait valoir que la patiente ne pouvait bénéficier d'une prise en charge de ses soins au titre de l'aide médicale d'état ou des soins urgents. Elle considère que la patiente ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide médicale d'état, qu'elle a procédé par des man'uvres frauduleuses pour bénéficier de la prise en charge des soins, que la situation d'urgence n'était pas rapportée en dehors des soins prodigués jusqu'au 3 aout 2014. En réplique, s'agissant des soins postérieurs au 4 aout 2014, le Centre Hospitalier de [Localité 3] rappelle qu'il s'est référé à la consultation du dossier de l'intéressée sur le portail de l'assurance maladie lequel précisait que Madame [X] était admise au bénéfice de l'aide médicale d'état du 6 aout 2014 au 5 aout 2015, et qu'à la date de délivrance des soins, il ne lui appartenait pas de vérifier si l'obtention de ce statut avait été obtenu en fraude. En tout état de cause, il rappelle que Madame [X] souffrait d'une grave insuffisance rénale nécessitant une hémodialyse de sorte qu'elle devait bénéficier de soins urgents. La cour relève que la capture écran évoquée n'est pas produite aux débats (le bordereau de pièces de l'intimé vise « les pièces adverses ») de sorte qu'elle n'est pas en capacité de vérifier si cette pièce pouvait permettre au Centre Hospitalier de [Localité 3] de considérer que Madame [X] était admise à l'AME. Pour autant, il ressort des pièces produites que Madame [X] a bénéficié de 31 séances d'hémodialyse entre le 6 aout 2014 et le 15 octobre 2014, qu'ainsi que le mentionne le courrier de signalement auprès du procureur de la république de [Localité 3] « le médecin inspecteur de l'Agence Régionale de Santé émet un avis permettant la prise en charge aux frais de la collectivité, au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise peut entrainer des conséquences d'une extrême gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, les soins présentant un caractère de longue durée » . ll est donc établi que des soins urgents au sens de l'article L254-1 du code de l'action et sociale et des familles qui précise qu'il s'agit de « soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de la personne » ont bien été dispensés à Madame [X]. Par conséquent, l'indu sollicité par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales n'était pas fondé et la décision de première instance sera confirmée. Il est justifié d'accorder au Centre Hospitalier de [Localité 3] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 13 juin 2018 en son intégralité, Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales à verser au Centre Hospitalier de [Localité 3] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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