Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-16.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.688
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Les Arcades, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic actuellement en exercice la société à responsabilité limitée Cabinet Tardy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Elise X..., demeurant ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée Cabinet Tardy, administrateur de biens, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie Winterthur, société suisse d'assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires Les Arcades, de Me Parmentier, avocat du Cabinet Tardy, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Arcades du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres invoqués par Mme X... étaient les mêmes que ceux dont elle se plaignait en première instance, qu'elle établissait qu'ils étaient réels et persistants malgré les travaux réalisés dans le passé et en exécution du jugement du 26 juin 1984, la cour d'appel ne s'est pas contredite et a répondu aux conclusions en retenant que la compagnie Winterthur ne pouvait être tenue de réparer des dommages provenant de travaux faits en exécution du jugement de 1984, pour lesquels elle n'avait pas donné sa garantie, que les nouveaux désordres dont se plaignait Mme X... n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale pour laquelle elle était tenue et que la police multirisques immeubles-dégâts des eaux n'assurait, en ce qui concerne le dégât des eaux, que les dommages accidentels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, motivé sa décision en retenant qu'eu égard aux pièces produites, aucune faute de nature à engager la responsabilité du cabinet Tardy envers la copropriété n'était prouvée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Arcades aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaies Les Arcades ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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