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Cour d'appel, 17 février 2014. 13/01035

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01035

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

FG/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 76 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01035 Décision déférée à la Cour Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 Juin 2013. APPELANT Monsieur Samuel X... ... 97139 LES ABYMES Comparant en personne, assisté de Mme Marie-Agnès Y..., délégué syndical ouvrier. INTIMÉE GIE AREMA Route du WTC-Zone portuaire-Immeuble CMA CGM 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X...Samuel a été engagé par le GIE MANUGUA selon contrats à durée déterminée d'usage constant à compter du 28 novembre 1998, en qualité de docker occasionnel. A compter de février 2010, la relation de travail a été transférée dans le même cadre au GIE AREMA. Le dernier contrat à durée déterminée d'usage conclu entre les parties est en date du 2 octobre 2012. Monsieur X...a demandé le 6 mai 2013 au conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en référé de faire cesser un trouble manifestement illicite, d'ordonner sa réintégration dans son poste de travail et la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision sur salaires de 14. 120, 32 ¿ à compter d'octobre 2012, outre la remise de documents et une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a saisi parallèlement le 20 septembre 2012 la juridiction prud'homale au fond pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 24 juin 2013, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté le salarié de ses demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. M. X...a interjeté appel de ladite ordonnance le 28 juin 2013 et reprend les mêmes demandes en appel. Il fait valoir que la rupture brutale de son contrat de travail à durée déterminée après l'introduction d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée constitue un trouble manifestement illicite et qu'il y a eu violation par l'employeur de la liberté fondamentale pour le salarié de son droit d'agir en justice. Il demande sa réintégration immédiate à son poste de travail au sein du GIE AREMA, en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de ses salaires, d'octobre 2012 jusqu'à la date de réintégration. Le GIE AREMA a conclu à l'irrecevabilité des demandes au vu de la règle de l'unicité de l'instance, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance déférée, au débouté des demandes de M. X...et a sollicité la condamnation de M. X...au paiement d'une somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il rétorque que : - la manutention portuaire constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L1244-1 du code du travail, - aucune rupture illicite n'existe puisqu'aucun contrat n'a été rompu, le CDD d'usage d'une journée ayant été exécuté ; - - M. X...bénéficie d'une garantie d'embauche journalière et d'une garantie d'intégration en CDI selon un plan sur 7 ans, aux termes de l'accord d'entreprise no11 du 29 avril 2010. - Il a violé ledit accord et a commis une faute en sollicitant hors cadre contractuel, sa réintégration et une requalification prématurée. MOTIFS Sur la recevabilité Que selon l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une instance unique sous peine d'irrecevabilité. Que cependant, la règle de l'unicité de l'instance telle que découlant de cet article n'est pas applicable en l'espèce, du fait que le demandeur a porté successivement ses demandes devant le juge du principal et devant le juge des référés, dès lors que l'instance au fond est toujours pendante et ne s'est pas achevée par un jugement au fond. Que cette exception sera rejetée. Sur la compétence Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Que la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se heurte à une contestation sérieuse, dont l'appréciation relève de l'examen du juge du fond et échappe à la compétence du magistrat des référés. Que cependant, en l'espèce, M. X..., ainsi que trois autres dockers occasionnels, sollicite la poursuite de la relation contractuelle en invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser en ordonnant leur réintégration dans leur emploi et ce, même en l'état de la contestation sérieuse ci-dessus mentionnée. Qu'il est de principe en application de la possibilité pour l'employeur de choisir ses collaborateurs découlant de la liberté constitutionnelle d'entreprendre, que d'une part, le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale interdisant ou restreignant sa faculté de rompre le contrat de travail, annuler ou suspendre une rupture du contrat par l'employeur ; que d'autre part, la rupture n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire. Qu'en dehors de ces deux cas, le juge ne peut ordonner la poursuite des relations contractuelles. Que les salariés en contrats de travail à durée déterminée bénéficient d'une protection renforcée du fait de leur situation de précarité et la loi n'autorise leur rupture qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Qu'en l'espèce, le salarié était employé selon des contrats d'usage journaliers, dont le terme arrivait à échéance chaque jour. Que cependant, M. X...fait état d'une rupture de la relation contractuelle à partir du moment où il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats d'usage, alors que ceux-ci étaient encore renouvelés d'une journée sur l'autre. Qu'en effet, sa saisine du juge du fond étant en date du 20 septembre 2012, le dernier contrat qui lui a été proposé est en date du 2 octobre suivant et il ne sera plus affecté à son poste au sein du GIE AREMA par la suite durant la procédure prud'homale, toujours pendante. Qu'il en a été de même pour les trois autres dockers qui ont exercé la même action en justice que lui. Que dans un tel cas, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice. Qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 4 octobre 2012 que le Président, M. A... déclarait « A partir du moment qu'il y a tribunal. Ce n'est plus le dossier de A.... On a attaqué l'entreprise AREMA.. Donc, les personnes qui ont attaqué l'entreprise ne font plus partie de l'entreprise (..) Messieurs Z..., X..., X..., X..., ce sont ces quatre personnes-là.. » Qu'il en résulte clairement qu'il s'agissait donc d'une mesure de rétorsion à l'encontre des quatre salariés susvisés, dont M. X.... Que l'employeur rétorque que ces derniers ont violé l'accord d'entreprise no11du 29 avril 2010, lequel leur garantissait une garantie d'embauche journalière et d'une garantie d'intégration en CDI selon un plan sur 7 ans. Qu'en effet, lesdits salariés figuraient dans la liste des salariés annexée audit accord et devaient donc être embauchés en priorité par le GIE AREMA en CDD d'usage et devaient dans le délai de 7 ans bénéficier d'un CDI. Que dès lors, le fait de ne plus leur faire bénéficier de CDD d'usage caractérisait une violation par l'employeur de ses engagements et non l'inverse, comme le soutient le GIE, nonobstant le problème de l'intégration en CDI pendant devant le juge du fond. Que l'employeur ne donne pas d'explication valable à la mise à l'écart des salariés cités, autre que celle de sanctionner leur action en justice exercée à son encontre. Que le caractère manifestement illicite de la mesure prise par l'employeur étant établi, il y a lieu pour faire cesser le trouble illicite en résultant, d'ordonner la réintégration du salarié dans son poste de docker occasionnel, selon contrats d'usage, au sei n du GIE AREMA. Que la demande de salaires étant liée à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ne saurait prospérer au stade du référé, incompétent pour en connaitre et sera rejetée. Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Que la société intimée supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Par arrêt contradictoire.. Rejette l'exception d'irrecevabilité. Réforme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Condamne le GIE AREMA à réintégrer Monsieur X...Samuel à son poste de travail, soit docker occasionnel, selon contrats d'usage, dans le mois de la signification du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Rejette toute autre demande. Condamne l'intimé aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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