Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11933 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCFB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/11504
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [H] a interjeté appel de l'ordonnance RG : 19-11504 rendue le 8 octobre 2019, par la président de la formation de jugement du pôle social - contentieux de la protection sociale 3 - du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 24 mai 2023 à 9h00, lors de l'appel des causes, seule la [5] est représentée bien que M. [H] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience par courrier du 26 février 2021.
La [5] par la voix de son conseil demande à la cour de radier l'affaire.
M. [H] se présente en personne, en cours d'audience, après le départ du conseil de la [5].
Il dit ne pas s'opposer à une radiation de l'affaire qui selon lui est réglée.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/11933 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'intimée,
- sur demande de appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Pour la présidente empêchée
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