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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-20.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.214

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socola, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socola, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que du mois d'août 1990 au mois de juin 1991, M. X... a fait effectuer des travaux de construction dans un immeuble ; que les situations de travaux des diverses entreprises intervenues sur le chantier ont, après vérification par le maître d'oeuvre, été payées par la société Socola à hauteur d'une somme totale de 452 473,61 francs; que celle-ci en a réclamé le paiement à M. X..., qui a opposé que cette société était intervenue dans le cadre d'avantages en nature qui lui auraient été consentis ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 12, alinéa 3, et 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société Socola, l'arrêt attaqué énonce que cette société n'avait pas précisé le fondement juridique de son action et qu'à bon droit, le premier juge avait caractérisé celle-ci comme étant une action en répétition de l'indû; qu'il relève que, devant la cour d'appel, la société a déclaré fonder son action sur les articles 1991 et suivants du Code civil; qu'il retient, toutefois, que, le juge ne pouvant changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, il doit être exclusivement statué sur le fondement choisi par la société Socola dans son assignation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'existait aucun accord exprès et que les parties pouvaient invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a, par fausse application, violé le premier de ces textes et, par refus d'application, violé le second ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce encore que la société Socola n'a délivré une délégation de pouvoir à M. X... que le 1er juillet 1991, soit postérieurement aux paiements invoqués, et que les règles du mandat ne peuvent donc s'appliquer ; Attendu, cependant, que M. X... admettait dans ses conclusions d'appel que bien avant cette délégation de pouvoirs, il contrôlait le fonctionnement de la société Socola, ce que celle-ci reprenait dans ses propres écritures pour prétendre qu'en cette qualité de mandataire, M. X... avait fait régler des situations de travaux qui ne concernaient pas ceux exécutés par elle ; Attendu, dès lors, que la cour d'appel a méconnu les termes du litige, partant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz