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Tribunal Administratif de Nantes, 08 février 2024. 2400017

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2400017

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Vu l'ordonnance du 22 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné au comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire (COREPEM) de communiquer à la société Aguirrebarrena, avec copie au tribunal, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les informations relatives aux motifs de rejet de ses offres sur chacun des critères et sous critères de la valeur technique et aux avantages respectifs des offres retenues pour l'attribution des lots n°s 1 et 2 sur la valeur technique et a sursis à statuer sur les droits et moyens des parties auquel il n'était pas expressément statué par cette ordonnance. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le COREPEM, représenté par Me Collart, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et produit les pièces sollicitées par l'ordonnance du 22 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la société Aguirrebarrena, représentée par Me Moisson, déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la société Aguirrebarrena a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Par suite, dès lors que rien ne s'y oppose, il convient d'en donner acte. Sur les conclusions présentées par le COREPEM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du COREPEM les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Aguirrebarrena. Article 2 : Les conclusions présentées par le comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du CJA sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aguirrebarrena et au comité des pêches maritimes et des élevages marins des pays de la Loire. Fait à Nantes, le 8 février 2024. Le juge des référés, P-E. SIMON La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet du Maine et Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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