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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-15.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.056

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° N 18-15.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'ayant cause (M. V..., l'exposant) de la victime d'une falsification de chèques, de l'intégralité de ses demandes tendant à voir condamner à réparation la banque (la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente) les ayant payés ; AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article 1937 du code civil, la banque, tenue d'une obligation de restitution des fonds qui lui avaient été confiés, engageait sa responsabilité de plein droit si, sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature, notamment d'un chèque dont la signature n'est pas celle du donneur d'ordre, elle se défaisait de fonds qui lui avaient été confiés ; qu'en revanche, si l'établissement du faux ordre de paiement avait été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, le banquier n'était tenu envers lui que s'il avait commis lui-même une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'il ressortait des pièces du dossier que, sur la période litigieuse de juillet 2008 à mai 2009, Mme C..., auxiliaire de vie, avait émis 230 chèques qu'elle avait volés, en imitant la signature de Mme L... Veuve V... pour un montant total de 23 909,07 € ; que, pour ces faits, elle avait été condamnée définitivement par jugement du tribunal correctionnel de Dax ; que ces chèques avaient été mis à l'encaissement au profit de Mme C... ou de son fils, sans aucune opposition de la banque qui avait donc engagé sa responsabilité pour non-respect de ses obligations à l'égard de son client déposant ; que, cependant, il résultait de l'audition de Mme Veuve V... le 4 juin 2009 devant les services de gendarmerie que la victime avait une relation privilégiée avec son auxiliaire de vie, à qui elle confiait parfois son chéquier pour faire ses courses ; qu'elle précisait même qu'elle n'ouvrait pas ses relevés de compte et ne les lisait pas, indiquant que c'était le moindre de ses soucis ; que, selon les termes de son audition, Mme C... pouvait « se servir comme si elle était chez elle » et qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient ; qu'était ainsi caractérisé un défaut de surveillance de la victime qui ne contrôlait pas l'usage de ses chéquiers et ne vérifiait jamais ses relevés de compte ; qu'en dépit de son âge, rien ne permettait de retenir une altération de ses facultés mentales au moment des faits ; que le défaut de surveillance des mouvements débiteurs de son compte devait être considéré comme une faute pouvant exonérer totalement ou partiellement la banque de sa responsabilité ; que M. V... invoquait diverses fautes de négligence commises par la banque en ce qu'elle aurait adressé les chéquiers par lettres simples, ne se serait pas préoccupée de l'accélération du nombre de chèques émis ni du dépassement des flux de sortie de 2 000 € par mois, enfin aurait dû s'étonner des mouvements créditeurs figurant sur les comptes de Mme C... et de son fils ; que les chèques falsifiés n'étant pas produits aux débats, il n'était pas possible de contrôler la qualité de la falsification et donc la faute éventuelle de la banque dans la vérification de la véracité de l'ordre de paiement ; qu'il n'était pas non plus produit les relevés de compte sur la période litigieuse permettant de caractériser des mouvements anormaux susceptibles d'attirer l'attention de la banque, des découverts en compte par exemple ; qu'enfin, en l'absence de production de l'enquête pénale diligentée, la cour n'était pas en mesure de connaître la manière dont les chèques étaient rentrés en possession de Mme C... et de caractériser un lien de causalité entre l'expédition des chéquiers par lettre simple et les détournements ; que, dès lors, les fautes de la banque étaient insuffisamment caractérisées (arrêt attaqué, p. 4, motifs, et p. 5, 1er à 5ème al.) ; ALORS QUE, tenue d'une obligation de vigilance dans le fonctionnement des comptes de son client, la banque engage sa responsabilité dès lors qu'elle omet d'en relever les anomalies apparentes, tenant notamment à la survenance de mouvements inhabituels par rapport au fonctionnement usuel de ces comptes ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a rappelé que, sur la période litigieuse de juillet 2008 à mai 2009, 230 chèques falsifiés, pour un montant de 23 909,07 €, avaient été émis au préjudice de la victime et encaissés au profit de l'auteur des faits, ce dont il résultait que durant la période d'à peine dix mois considérée, la cliente âgée était supposée avoir émis un ordre de paiement quasi-quotidien pour un montant mensuel moyen dépassant 2 000 € ; qu'en retenant cependant l'absence, durant ladite période, de mouvement anormaux susceptibles d'attirer l'attention de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1937 du code civil ; ALORS QUE, en cause d'appel (v. ses écritures p. 5, 11 et 10, prod.), l'exposant rappelait que, parmi les fautes ayant permis les malversations dont sa mère avait été victime, la banque avait « accepté de payer 12 chèques sans mention de date et de lieu de création », ainsi qu'elle l'avait reconnu « par lettre du 21 juin 2012 », « omis de signaler l'émission de chèques sans provision », « accepté de traiter un virement de compte à compte de 5 000 € » par l'auteur des malversations, couvrant « le découvert ( ) ainsi créé » ; qu'en restant silencieuse sur ces fautes spécifiques de la banque susceptibles d'engager au moins partiellement sa responsabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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