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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-19.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.058

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Reprise d'instance Mme TEILLER, président Arrêt n° 102 F-D Pourvoi n° Z 21-19.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ Mme [L] [P], épouse [G], 2°/ M. [C] [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-19.058 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Durant des Aulnois- Groeninck- Le Magueresse- Vincent, dont le siège est [Adresse 1], notaires, 2°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 5], 3°/ à [U] [Z], ayant demeuré [Adresse 4], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers, ayant déclaré reprendre l'instance : 4°/ Mme [V] [S], veuve [Z], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 3], 6°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Durant des Aulnois- Groeninck- Le Magueresse-Vincent, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], de Mme [V] [S] veuve [Z], de Mme [M] [Z] et de M. [W] [Z], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. M. et Mme [G] se sont pourvus en cassation, le 5 juillet 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 16 avril 2021 dans une instance les opposant à [U] [Z], M. [F] et la société civile professionnelle Durant des Aulnois - Groeninck - Le Magueresse - Vincent. 2. Un arrêt du 13 juillet 2022 a constaté l'interruption de l'instance à la suite de la notification du décès de [U] [Z], défendeur au pourvoi, survenu le 21 janvier 2022. 3. Par mémoire déposé le 14 septembre 2022, M. et Mme [G] ont repris l'instance à l'encontre de Mme [V] [S] veuve [Z], de Mme [M] [Z] et de M. [W] [Z], pris en leur qualité d'héritiers de [U] [Z], décédé. 4. Il leur en sera donné acte. PAR CES MOTIFS, la Cour : Donne acte à M. et Mme [G] de leur reprise d'instance à l'encontre de Mme [V] [S] veuve [Z], de Mme [M] [Z] et de M. [W] [Z], pris en leur qualité d'héritiers de [U] [Z], décédé ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 18 avril 2023 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

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