Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/232
N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBYC
SB/LT
Décision déférée du 03 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBI ( 19/00042)
G. ROQUES
Section commerce
[O] [D]
C/
S.A.R.L. SERV.OC.CAS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me CHACON, Me BESSE
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''E
S.A.R.L. SERV.OC.CAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [O] a été embauchée le 1er avril 2006 par la Gaec Bovins Porcs en qualité d'ouvrier hautement qualifié suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la boucherie, boucherie - charcuterie, boucherie hippophagique.
A compter du 1er avril 2008, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la Sarl Serv Oc Cas.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail le 29 décembre 2016.
Par courrier du 23 mars 2017, la MSA a indiqué son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 13 septembre 2016.
Suivant jugement du 26 novembre 2018 confirmé par arrêt du 13 septembre 2019,le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a débouté la salariée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Suivant avis du 4 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.
Après avoir été convoquée par courrier du 1er octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre 2018, elle a été licenciée par courrier du 15 octobre 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 12 avril 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section Commerce, par jugement du 3 mars 2021, a :
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes.
- condamné Mme [D] à payer à la Sarl Serv Oc Cas la somme de 208 euros au titre du trop perçu de son indemnité de licenciement.
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 22 mars 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 mars 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
* déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* condamnée à payer à la Sarl Serv Oc Cas la somme de 208 euros au titre du trop-perçu de son indemnité de licenciement,
* condamnée aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence,
A titre principal,
- juger que le licenciement intervenu est nul.
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Serv Oc Cas à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
1.662euros x 2 = 3.324 euros au titre du préavis de deux mois,
332,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
39.888 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- juger que Mme [D] a commencé à travailler à compter du 1er avril 2006,
- en conséquence, condamner la Sarl Serv Oc Cas à lui payer un rappel au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 456,80 euros,
- juger que Mme [D] est fondée à solliciter un rappel de salaire,
- en conséquence, condamner la Sarl Serv Oc Cas à lui payer à les sommes suivantes :
578,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 octobre 2018 au 15 octobre 2018 outre l'indemnité de congés payés y afférente à hauteur de 57,80 euros,
693,10 euros à titre de rappel de prime (Pourcentage des ventes selon contrat de travail) outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, soit 69,31euros,
- juger que Mme [D] est en droit de solliciter une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé à hauteur de 9.972euros,
- juger que Mme [D] a subi un préjudice du fait de la perte de ses droits à la retraite et minoration des indemnités journalières à hauteur de 4.000 euros,
- ordonner la production des documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés ainsi que les bulletins de paie pour la période du mois d'avril 2016 au mois de juillet 2016 ainsi que la production des bulletins de paie rectifiés au regard des sommes allouées à Mme [D] avec astreinte de 30 jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que la Cour de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte à intervenir,
- condamner la Sarl Serv Oc Cas à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Serv Oc Cas aux entiers dépens de l'instance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023, la Sarl Serv Oc Cas demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné Mme [D] à lui payer la somme de 208,00 euros au titre du trop-perçu de son indemnité de licenciement,
* condamné Mme [D] aux entiers dépens,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 3 268,00 euros et les congés payés y afférents à la somme de 326,80 euros,
- si le licenciement est annulé : fixer l'indemnisation à 1,00 euros,
- si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse : limiter les dommages et intérêts à la somme de 4 155,00,
- si le début de la relation de travail est fixé au 1er avril 2006 : ordonner que les rectifications salariales se feront sur un unique bulletin de paie.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du licenciement
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 4 septembre 2018, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude dans les termes suivants: 'L'état de santé actuel de Mme [D] ne lui permet plus d'exercer son poste de travail. Son maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Celui-ci fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Dans un second avis daté du 19 septembre 2018 (pièce 16 employeur) le médecin du travail a complété l'avis susvisé en mentionnant une étude de poste le19 septembre 2018, une étude des conditions de travail le 19 septembre 2018, un échange avec l'employeur le 7 septembre 2018, la dernière actualisation de la fiche entreprise le 25 septembre 2009, une deuxième visite le 19 septembre 2018 avec rappel de la mention portée dans l'avis du 4 septembre 2018: 'l'état de santé actuel de Mme [D] ne lui permet plus d'exercer son poste de travail. Son maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Celui-ci fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La salariée indique avoir eu connaissance de l'avis du 4 septembre 2018 mais non de celui du 19 septembre 2018 produit par l'employeur qui ne lui a été communiqué que dans la procédure prud'homale.
S'agissant du premier avis, la salariée soutient qu'il est privé d'effet juridique et lui est inopposable en ce qu'il ne comporte pas les mentions imposées par l'article R717-24 du code rural et de la pêche. Ainsi il ne fait pas état de la date d'étude de poste, de la date d'étude des conditions de travail, ni de la date du dernier échange avec l'employeur et de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise. Elle en déduit que l'inaptitude n'a pas été valablement constatée dans le premier avis et que le licenciement fondé sur son état de santé est nul.
Elle soutient, s'agissant du second avis médical, qu'il lui est également inopposable comme ne lui ayant pas été notifié. Elle ajoute que cet avis n'a pas été précédé d'un entretien avec le médecin du travail et que les deux avis présentent des incohérences de dates : la date de rédaction mentionnée sur le premier avis est le 10 août 2018, la date de la fiche d'entreprise réactualisée indiquée sur le second avis du 19 septembre 2018 est le 25 septembre 2009, et il est fait état d'une seconde visite dont elle conteste l'organisation.
L'employeur objecte que l'avis d'inaptitude, qu'il s'agisse de celui du 10 août 2018 ou du 19 septembre 2018, n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai de 15 jour prévu par l'article R717-25 du code rural et de la pêche et que sa validité ne peut plus être remise en cause devant le juge du fond. Elle expose que la salariée a eu connaissance en temps utile de l'avis du 19 septembre 2018 et qu'en tout état de cause elle ne l'a pas contesté dans le délai de 15 jours suivant sa notification dans la procédure prud'homale ; qu'en conséquence la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Sur ce
Suivant l'article R717-24 du code rural et de la pêche, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2017, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, quand celle-ci est obligatoire ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Selon l'article R 717-25 du même code,'Les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7 du code du travail peuvent faire l'objet d'une contestation dans les conditions fixées aux articles R. 4624-45 à R. 4624-45-2 du même code'.
Selon l'article L4624-45 dans sa rédaction telle qu'elle résulte du 15 décembre 2017, 'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail (...)'.
Il n'est pas contesté que la salariée a bien eu connaissance de l'avis d'inaptitude du 4 septembre 2018 et que cet avis porte mention des modalités et délai de recours.
A défaut de recours contre cet avis dans le délai imparti, celui-ci s'impose aux parties et la demande de la salariée tendant à le voir juger inopposable et irrégulier est irrecevable.
S'agissant du second avis médical du 19 septembre 2018, rectifiant le précédant, et dont la salariée affirme ne pas avoir été destinataire, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir qu'il a été transmis à la salariée par le médecin du travail. Il demeure toutefois certain que la salariée en a reçu communication au cours de la procédure prud'homale et qu'elle n'a formé aucun recours à son encontre. La cour, comme les premiers juges ne sont saisis d'aucune demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 19 septembre 2018.
La demande de nullité du licenciement fondée sur l'irrégularité et l'inopposabilité des avis d'inaptitude des 4 et 19 septembre 2018 est donc écartée, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur la lettre du 30 octobre 2018
Il résulte des pièces de la procédure que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 15 octobre 2018 visant l'avis d'inaptitude du 19 septembre 2018 ; qu'après réclamations de la salariée par un courrier du 25 octobre 2018 portant notamment sur une demande de congés du 31 août au 3 septembre 2018 , de paiement des heures de visite médicale du 4 septembre 2018 et du salaire dû entre le 4 et le 15 octobre 2018, l'employeur lui a notifié un nouveau courrier le 30 octobre 2018 intitulé 'lettre de licenciement' dans les termes suivants:
' Lors de la visite du 4 septembre, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail n'était pas complet puisqu'il manquait toutes les mentions obligatoires prévues par l'article R717-24 du Code rural et de la pêche maritime : date de l'étude de poste faite par le médecin du travail dans l'entreprise, date de l'étude des conditions de travail, date des échanges avec l'employeur, date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise.
Ces éléments sont en revanche mentionnés sur l'avis d'inaptitude du 19 septembre 2018. C'est donc à cette date que votre inaptitude a été définitivement prononcée. Entre le 4 et le 19 septembre, dans la mesure où vous n'avez pas travaillé, aucun salaire ne vous était dû (...)'.
Nonobstant la confusion induite par la mention 'lettre de licenciement' sur l'entête du courrier du 30 octobre 2018, le contenu de cette lettre permet de comprendre que son objet est la réponse de l'employeur aux demandes de la salariée sans autre notification relative au prononcé de la rupture.
En tout état de cause , le contrat de travail ne saurait faire l'objet de deux ruptures successives. Le licenciement ayant été prononcé le 15 octobre 2018, l'employeur ne pouvait rompre une nouvelle fois le contrat de travail le 30 octobre 2018.
Aucune cause de nullité du licenciement ne saurait résulter du motif fondé sur l'inaptitude médicalement constatée , que soit suivant l'avis du 4 septembre 2018 ou du 19 septembre 2018.
- Sur l'origine de l'inaptitude
La salariée soutient que son inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur.
Elle lui fait grief de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail des 21 mai 2015 et 22 septembre 2017.
Aux termes de l'avis médical d'aptitude du 21 mai 2015 produit par la salariée, le médecin du travail recommandait 'un aménagement de poste pour poursuivre son activité professionnelle: limitation du port de charges, aménagement du poste de conduite'.
Ainsi que l'établit l'employeur (pièce 4), la fiche médicale qui lui a été adressée le 21 mai 2015 par le médecin du travail est rédigée en termes différents, ('échec de la reprise car elle ne peut pas porter de poids, ni assurer une conduite de véhicule sur long trajet '). La préconisation médicale est néanmoins similaire à celle qui est mentionnée sur la fiche remise à la salariée et implique une restriction sur les ports de charges lourdes et la conduite de véhicules.
En revanche l'employeur produit une seconde fiche médicale datée du 18 juin 2015(pièce 5) dont la salariée indique ne pas avoir été destinataire, déclarant la salariée apte à la reprise le 19 juin 2015, sans aucune réserve.
L'employeur ayant été dûment informé par le médecin du travail de l'aptitude de la salariée à reprendre son poste sans réserve ni aménagement de poste à compter du 19 juin 2015, les manquements que la salariée lui impute sur la période antérieure à juin 2015 jusqu'à l'avis médical établi environ deux ans plus tard le 22 septembre 2017 n'ont pu contribuer à l'état d'inaptitude constaté le 4 septembre 2018.
Aux termes de la fiche médicale établie le 22 septembre 2017, le médecin du travail émettait la préconisation suivante: 'ne peut pas porter plus de 5 kg à la fois avec au total 150 kg dans la journée, voir pour lui mettre à disposition un véhicule ne nécessitant de devoir man'uvrer sur des points de parking étroits pour diminuer l'appui du pied gauche ».
Les deux attestations que produit la salariée en vue d'établir le non respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail du 22 septembre 2017, émanent de Mme [V] qui expose le 17 septembre 2019 que Mme [D] l'a 'sollicitée le 27 septembre 2017 afin de l'aider à manoeuvrer le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] car elle se rendait à son travail au marché couvert d'[Localité 2].' Elle indique dans son second témoignage du 25 août 2020 que Mme [D] lui avait dit travailler au marché d'[Localité 2] et devoir garer le véhicule après déchargement de la marchandise. Certaines précisions apportées sur ces circonstances et surtout sur le numéro d'immatriculation du véhicule deux ans après le fait rapporté suscitent un doute sur la spontanéité du témoignage. Les photos d'un camion (pièce 33) que produit la salariée ont été prises en un lieu non déterminé à une date qui n'est pas certifiée et ne peuvent démontrer la conduite par la salariée du véhicule de l'entreprise, ni le port de charges lourdes invoqué par la salariée.
Au vu de l'affectation non contestée de la salariée au marché couvert d'[Localité 2] , en tout état de cause depuis septembre 2017 pour des missions de vente, et de la suppression par l'employeur des livraisons auparavant effectuées par la salariée dans les départements 31 et 34, fait évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement et rapporté par le conseiller de la salariée M.[K] et non contredits par les pièces produites aux débats, il n'est pas établi de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ayant contribué à la situation d'inaptitude constatée le 4 septembre 2018.
Sur le reclassement
Selon l'article L1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Au cas d'espèce l'avis d'inaptitude établi à l'issue de la visite de reprise du 4 septembre 2018 comporte la mention suivante: 'l'état de santé actuel de Mme [D] ne lui permet plus d'exercer son poste de travail. Son maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Celui-ci fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Cette appréciation est rappelée dans l'avis d'inaptitude daté du 19 septembre 2018.
Il en résulte que l'employeur était délié de l'obligation de reclassement.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions ayant écarté les demandes indemnitaires de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en rappel de salaire
En vertu de l'arti cle L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La salariée a été informée de son inaptitude par la fiche médicale du médecin du travail du 4 septembre 2018 et n'a pas repris son travail jusqu'au 19 septembre 2018, de sorte que le délai d'un mois pour reclasser ou licencier courait à compter du 4 septembre 2018. Il est donc justifié de lui allouer un rappel de salaire sur la période du 4 octobre 2018 au 15 octobre 2018, date du licenciement, soit la somme de 578,10 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante de 57,80 euros.
L'avenant au contrat de travail du 1er avril 2008 ne prévoit pas le versement d'une rémunération variable au profit de la salariée. Sa demande en paiement d'un rappel de commissions sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré. Par suite, la demande en dommages et intérêts pour défaut de prise en compte de la rémunération variable dans le calcul des indemnités journalières versées pendant les arrêts maladie et de ses droits à retraite sera écartée, par confirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du non paiement du salaire au-delà de la période d'un mois dont disposait l'employeur pour reclasser ou licencier la salariée à compter de l'avis d'inaptitude. Mme [D] sera déboutée de sa demande en ce sens, par confirmation du jugement.
Sur la demande en rappel d'indemnité légale de licenciement
L'ancienneté de la salariée depuis le 1er avril 2006 est de 12 ans et 6 mois , dont il convient de déduire les périodes d'arrêt de travail pour maladie d'une durée globale de 25 mois, ce qui conduit à retenir une ancienneté de 10 ans et 4 mois.
L'indemnité légale s'établit comme suit:
1/4 mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années
1/3 mois de salaire à partir de la 11eme année
En considération du salaire mensuel de référence de 1 662 euros sur lequel les parties s'accordent, la salariée doit percevoir une indemnité légale de licenciement de 4 150 euros +184,66 euros, soit somme totale de 4 334,66 euros.
Elle a reçu à ce titre la somme de 4 363 euros, il sera donc fait droit à la demande en restitution d'un trop perçu formée par l'employeur à hauteur de 28,35 euros.
Il convient d'ordonner la compensation entre les condamnations réciproques des parties.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à l'employeur la remise à la salariée du certificat de travail rectifié mentionnant le début d'activité de la salariée au 1er avril 2006, conformément à la date d'embauche mentionnée sur le contrat de travail conclu le 1er avril 2016 par Mme [D] avec le GAEC Bovins Porcs représentée par son gérant M.[W], contrat qui a été transféré le 1er avril 2008 à la SARL Serv.Oc.cas représentée par M.[W] gérant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
L'article 954 du Code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En considération d'une contrariété des demandes exposées dans les motifs des conclusions de l'appelante et dans le dispositif , la cour est saisie d'une demande de remise par l'employeur des bulletins de salaire d'avril à juillet 2016. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de ces bulletins de salaire qui sont déjà versés aux débats par la salariée
Sur les frais et dépens
La SARL Serv.Oc.cas, partiellement perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Mme [D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL Serv.Oc.cas sera donc tenue de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SARL Serv.Oc.cas est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement ,contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant rejeté en totalité la demande en rappel de salaire ainsi que la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'en celles relatives aux frais et dépens
Le confirme sur le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SARL Serv.Oc.cas à payer à Mme [O] [D]:
- 578,10 euros à titre de rappel de salaire
- 57,80 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante
Condamne Mme [O] [D] à payer à la SARL Serv.Oc.cas la somme de 28,35 euros en remboursement d'un trop perçu
Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques des parties
Ordonne la remise par la SARL Serv.Oc.cas à Mme [O] [D] d'un certificat de travail rectifié conforme au présent arrêt faisant mention d'un début d'activité au 1er avril 2006 sans astreinte
Condamne la SARL Serv.Oc.cas aux entiers dépens de première instance et d'appel
Condamne la SARL Serv.Oc.cas à payer à Mme [O] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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