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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.938

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ la société civile immobilière Les Etourneaux, dont le siège social est à Vienne (Isère), 51, cours Romestang, 2°/ la société à responsabilité limitée Batigroupe, dont le siège social est à Vienne (Isère), 51, cours Romestang, 3°/ le Syndicat de copropriété de l'immeuble "Les Etourneaux", dont le siège social est à Saint-Pierre d'Albigny (Savoie), route de Fréterive, représenté par son syndic, la Société de gestion et d'administration (SGA), dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., 4°/ M. Christophe A..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation de la société Secal, entreprise d'étanchéïté de La Ravoire, 5°/ la société à responsabilité limitée ETEBI, dont le siège social est à La Tronche (Isère), ..., 6°/ M. Gérard Y..., ayant demeuré à Saint-Pierre d'Albigny (Savoie), rue Blanc Paget et actuellement sans domicile connu, 7°/ la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 8°/ M. A. Z..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., 9°/ la société Sogal, dont le siège social est à La Ravoire (Savoie), zone industrielle de la Trousse, rue Pierre et Marie Curie, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat du Syndicat de copropriété de l'immeuble "Les Etourneaux" à Saint-Pierre d'Albigny, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société civile immobilière "Les Etourneaux" n'ayant pas, dans ses conclusions signifiées le 1er juin 1988, limité sa demande contre l'architecte à la seule garantie des dommages subis par l'installation de chauffage, mais l'ayant, au contraire, étendue à toutes les condamnations mises à la charge du maître de l'ouvrage, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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