Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/02732 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEAV
NAC : 50B 0A
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2024
S.A.R.L. CETADI (centre d'étude technique pour l'aménagement et la décoration intérieure), représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [O] [C], représentée par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Manuel BARBOSA
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Manuel BARBOSA
SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CETADI (centre d'étude technique pour l'aménagement et la décoration intérieure), prise en la personne de son représentant légal, sise 27 rue Jules VERNE, ZI DU BREZET, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [C], demeurant 7 TER rue du Chemin neuf, 63530 SAYAT
représentée par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande en date du 26 avril 2021, Madame [O] [C] a commandé auprès de la SARL CETADI une cuisine intégrée, qui a été installée à son domicile en août 2022.
Elle s’est acquittée auprès de la SARL CETADI d’un acompte de 3 294, 82 euros.
Exposant que le solde de sa facture demeurait impayée, la SARL CETADI lui a adressé des courriers de mise en demeure en date des 16 décembre 2022 et 07 avril 2023 afin d’en demander le règlement, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la SARL CETADI a assigné Madame [O] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le règlement de sa facture et l’allocation de dommages et intérêts.
L'affaire, initialement appelée à l’audience du 03 octobre 2023, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 02 juillet 2024.
A l'audience, la SARL CETADI, représentée par son conseil, demande :
- de débouter Madame [C] de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 566, 19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022,
- de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- subsidiairement, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [C].
Au soutien de ses demandes, la SARL CETADI soutient qu’elle est bien fondée à solliciter le solde de sa facture au motif que le bon de commande conclu entre les parties a pris en considération les ajouts et modifications opérées par Madame [C]. Elle expose qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, estimant que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave pour s’exonérer du paiement de la facture due.
De son côté, Madame [O] [C], représentée par son conseil, demande:
- de débouter la SARL CETADI de l’intégralité de ses prétentions,
- de condamner la SARL CETADI à reprendre les désordres figurant au constat de Maître [M], sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
- de condamner la SARL CETADI à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Madame [O] [C] indique que le bon de commande est illisible et comporte des erreurs de chiffrage, de sorte que la SARL CETADI n’a pas respecté son obligation d’information. Elle soutient que le contrat a été conclu pour la somme totale de 11 303, 91 euros au lieu de 12 039, 64 euros. Elle explique que la cuisine intégrée litigieuse comporte de multiples désordres tant dans ses éléments constitutifs que dans son installation, de sorte qu’elle invoque les articles 1219 et 1220 du Code civil pour rejeter les demandes de la SARL CETADI. Elle demande donc à titre reconventionnel la reprise des désordres ou, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 3 566, 19 euros
Sur le prix convenu de la commande
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 26 avril 2021 que Madame [C] a signé et apposé la mention “bon pour accord” sur la commande de mobilier et d’électroménager auprès de la SARL CETADI pour un montant de 12 039, 64 euros. Si celle-ci indique n’avoir pas été en mesure de cerner le périmètre contractuel, la défenderesse ne conteste pas avoir signé le bon de commande après que le montant de 12 039, 64 ait été inscrit et entouré à la main, ce qui implique que son attention a nécessairement été attirée sur le prix modifié par rapport aux mentions initiales. En effet, Madame [C] n’indique pas que les mentions manuscrites auraient été ajoutées après la signature du bon de commande, sans son accord. Elle ne peut donc valablement soutenir ne pas avoir consenti à la commande. C’est donc la somme de 12 039, 64 euros qui doit être retenue, et non la somme de 11 303, 91 euros pour laquelle elle ne fournit pas d’explications.
Madame [C] a versé un acompte de 3 294, 82 euros, ainsi que des frais auprès des artisans et partenaires de la SARL CETADI. En considération de ces éléments, elle reste devoir à régler la somme de 3 413, 08 euros (12 039, 64 euros - 4 071, 74 euros pour l’électroménager et les accessoires - 1 260 euros pour les frais de pose et de transport - 3 294, 82 euros), sans pouvoir retenir la somme sollicitée par la SARL CETADI à hauteur de 3 566, 19 euros qui reviendrait à retenir des frais d’électroménager pour un total de 4 547, 82 euros, alors que le bon de commande mentionne 4 492, 01 euros. Madame [C] est donc débitrice de la somme de 3 413, 08 euros.
Sur l’exception d’inexécution alléguée et la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour solliciter le rejet de la demande en paiement de la SARL CETADI, Madame [C] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023 qui énonce que la hotte d’aspiration n’a pas été installée en totalité, qu’aucun chant n’a été recollé sur le dessus des trois portes, que les faces intérieures et extérieures des portes présentent des tâches, et qu’il existe des défauts de réglage. Il y a toutefois lieu de constater que ce constat a été effectué plus d’un an après l’installation de la cuisine en août 2022, et que Madame [C] ne fournit aucun élément susceptible de laisser penser qu’elle a contesté la bonne réception de sa commande (courrier de mise en demeure, mail). En outre, si la défenderesse produit des photographies de la cuisine litigieuse, celles-ci, qui ne sont pas datées, ne permettent pas davantage de considérer que la SARL CETADI a gravement manqué à ses obligations au sens de l’article 1219 du Code civil.
Dès lors qu’une mesure d’instruction judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve, mais aussi compte tenu du délai écoulé entre l’installation de la cuisine et le présent jugement, soit plus de deux ans, il n’est pas opportun d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Madame [C] est déboutée de sa demande à ce titre. Elle est également déboutée de sa demande tendant à condamner la SARL CETADI à reprendre les désordres figurant au constat de Maître [M], sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
En conséquence de ce qui précède, Madame [C] est condamnée à payer la somme de 3 413, 08 euros à la SARL CETADI, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, les sommes sollicitées antérieurement étant supérieures à la somme effectivement allouée.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SARL CETADI subit un préjudice distinct du retard de paiement, lequel ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
La demande qu’elle forme en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [O] [C], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [O] [C], condamnée aux dépens, devra verser à la SARL CETADI une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l'espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de Madame [O] [C] ;
REJETTE la demande de Madame [O] [C] tendant à condamner la SARL CETADI à reprendre les désordres figurant au constat de commissaire de justice du 27 octobre 2023, sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la SARL CETADI la somme de 3 413, 08 euros au titre du solde du contrat du 26 avril 2021 ;
REJETTE la demande de la SARL CETADI en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la SARL CETADI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE