Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 749
No RG : 12/ 01873
Jugement (No 11/ 00062)
rendu le 22 Mars 2012
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : YB/ VV
APPELANTE
Madame Sophie X...
née le 12 Janvier 1986 à LA BASSÉE
demeurant ...-62110 HENIN BEAUMONT
représentée par Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE,
substituée par Me RULLENCE
INTIMÉ
Monsieur Pascal Z...
né le 13 Novembre 1968 à ARRAS
demeurant ...-62000 ARRAS
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à 55 % numéro 59178002/ 12/ 005816 du 25 juin 2012 accordée par le bureau d'aide jurudictionnelle de DOUAI)
représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Juin 2012,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De la relation ayant existé entre Mme Sophie X...et M. Pascal Z...est issu un enfant : Loucas, né le 3 juin 2008.
Les parents sont séparés depuis la naissance de l'enfant.
Saisi par M. Pascal Z..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, par jugement en date du 7 juin 2011, a :
Avant dire droit :
- ordonné une enquête sociale,
Et à titre provisoire :
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement classique,
- fixé à la somme de 110 € par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils Loucas.
L'enquêtrice sociale a déposé son rapport le 20 octobre 2011.
Par jugement en date du 22 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, a :
- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant mineur Loucas est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, les milieux de semaines paires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, pendant les vacances de plus de 5 jours : les années paires durant la première moitié de toutes les vacances scolaires dont le mois de juillet, les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances dont le mois d'août,
- supprimé la contribution alimentaire de M. Z...à l'entretien et à l'éducation de Loucas,
- fixé à la somme mensuelle de 110 € le montant de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties, étant précisé qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2012, Mme Sophie X...a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelante tendant à voir :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence :
- réformer le jugement querellé en ses dispositions critiquées par l'appelante,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- fixer la résidence habituelle de Loucas au domicile de Mme X...,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires en alternance,
- condamner M. Z...à verser à Mme X...la somme mensuelle de 110 € au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
A titre subsidiaire :
Si la résidence de l'enfant devait être maintenue au domicile du père :
- constater l'état d'impécuniosité de la mère et la dispenser de toute contribution alimentaire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions de l'intimé tendant à voir :
A titre principal :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf celles relatives au droit de visite et d'hébergement,
- accorder à Mme Sophie X...un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A titre subsidiaire :
- dire que le droit de visite et d'hébergement élargi de Mme X...s'exercera les 2ème et 4ème milieu de semaine de chaque mois, du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi soir 19 heures,
A titre infiniment subsidiaire :
Si la résidence de l'enfant Loucas était fixée chez la mère :
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 2ème, 4ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 19eures 30 au lundi matin, à charge pour lui de reconduire l'enfant à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- constater l'état d'impécuniosité de M. Z...,
En tout état de cause :
- condamner Mme X...aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
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- SUR CE :
- Sur la résidence de l'enfant :
L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant-disposition directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
De plus en application des dispositions de l'article 373-2-9 alinéa 1er du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Il convient par ailleurs de mettre en exergue le fait que la fixation de la résidence de l'enfant ne doit en aucun cas constituer une manière de gratification narcissique pour l'un ou l'autre des parents, mais avoir pour finalité exclusive de satisfaire à l'exigence du strict respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Force est de constater que Mme X...a vécu dans un passé récent, une période empreinte d'instabilité tout à la fois sociale et psychologique comme en témoigne le fait qu'elle ait dans un premier temps accepté spontanément le 1er avril 2010 de confier l'enfant Loucas à son père. Or, il apparaît conforme à l'intérêt supérieur de cet enfant, âgé à présent de quatre ans, qu'il évolue dans un cadre et avec des repères tout à la fois stables et sécurisants, gages d'une bonne structuration de sa personnalité.
L'enquête sociale diligentée avec rigueur et esprit de nuance fournit du reste s'agissant de chacun des parents des éléments objectifs de nature à éclairer très utilement la religion de la cour.
L'enquêtrice sociale qui s'est entretenue avec l'assistant maternelle ayant gardé Loucas, relève de manière symptomatique : " Madame B...nous dit avoir constaté à l'époque que Loucas pleurait beaucoup lorsque sa mère venait le chercher. Pour la nourrice, l'enfant n'avait pas une bonne relation à sa mère. (...) La nourrice a connu Loucas perturbé, agressif et très agité lorsqu'il était avec sa mère. Elle a remarqué un véritable changement la période ou Loucas a vécu seul avec son père. L'enfant s'est alors posé, son comportement avait changé. Elle avait observé une bonne relation père/ fils. Lorsque Loucas a vécu de nouveau avec sa mère, la nourrice a pu remarquer une nette régression de l'enfant. "
Par ailleurs cette enquêtrice sociale indique que la relation père/ fils a été décrite comme étant de qualité, et que M. Z...peut accueillir son fils dans des conditions tout à fait correctes. S'agissant de la mère de manière nuancée elle note dans son rapport que celle ci s'est stabilisée mais qu'" elle doit reconstruire ce que les circonstances de la vie n'ont pas permis dans sa relation avec son fils ".
Au regard des considérations qui précédent, même si Mme X...a accompli des progrès et s'est stabilisée, il apparaît que la relation père/ fils est actuellement plus sécurisante et structurante pour l'enfant Lucas que celle que celui-ci entretient avec sa mère. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la résidence de cet enfant au domicile du père. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point ainsi que s'agissant du droit de visite et d'hébergement accordé à la mère qui apparaît parfaitement conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
- Sur l'éventuelle contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
L'article 371-2 alinéa 1er du code civil, prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de se ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante :
- S'agissant de Mme X...:
Elle vit en concubinage avec M. C..., chef d'une entreprise d'exploitation forestière. Elle est salariée de son compagnon qui l'emploie en qualité de secrétaire. Elle perçoit à ce titre un salaire de 1358, 53 €.
L'avis d'imposition afférent aux revenus perçus par M. C...en 2010 fait état d'un revenu imposable d'un montant annuel de 27 356 € soit 2279, 66 € par mois.
Il doit supporter à concurrence de moitié les charges du couple.
En revanche, aucun justificatif n'est fourni par l'appelante quant aux charges du couple.
- S'agissant de M. Z...:
Il vit seul et exerce la profession d'artisan coiffeur. Au regard de son avis d'imposition concernant les revenus perçus en 2010, ses ressources se sont élevées au cours de cette année à la somme totale de 14 747 € soit 1228, 91 € par mois.
S'agissant de ses charges, il doit acquitter un loyer mensuel de 448, 43 €.
Il lui faut faire face par ailleurs aux charges de la vie courante.
Force est de constater, au regard de ces éléments objectifs, que Mme X..., contrairement à ce qu'elle allègue, n'est nullement dans un état d'impécuniosité. De plus il convient de souligner que l'obligation alimentaire consubstantielle à ses devoirs de mère, présente un caractère prioritaire par rapport aux autres dettes. C'est ainsi à bon droit qu'au regard des facultés contributives des parties, et des besoins de l'enfant, le premier juge a fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Loucas à la somme mensuelle de 110 € avec indexation. Le Jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les dépens :
Il convient de condamner l'appelante qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 22 mars 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE l'appelante aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
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