Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/366
Rôle N° RG 22/09486 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVIX
[X] [F]
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karima MEZIENNE
Me Eimile SALVADO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00790.
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Karima MEZIENE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée et plaidant par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [F] et madame [V] ont eu ensemble deux enfants, [I] né le [Date naissance 6] 2001 et [L], né le [Date naissance 4] 2008.
A la suite de leur séparation, plusieurs décisions du juge aux affaires familiales sont intervenues en particulier un jugement réputé contradictoire du 09 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Avignon qui a :
- dit que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère,
- rappelé que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par jugement rendu en date du 5 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Tarascon a notamment maintenu les dispositions du jugement en date du 09 octobre 2017 prononcé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avignon relatives à l'exercice de l'autorité parentale au profit exclusif de la mère et la résidence de l'enfant au domicile maternel, fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser monsieur [X] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [I], enfant alors devenu majeur et [L].
Madame [V] a fait signifier à son ex-conjoint, monsieur [F], le 16 décembre 2021, une saisie attribution à la Caisse d'Epargne pour obtenir paiement d'une somme de 19 901.15 euros à la suite de ces décisions du juge aux affaires familiales sur la fixation des pensions alimentaires. Celui ci a contesté la mesure et saisi le juge de l'exécution de Marseille qui, le 16 juin 2022 a :
- débouté monsieur [F] de toutes ses demandes,
- validé la saisie attribution,
- condamné monsieur [F] aux dépens et à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Monsieur [F] a fait appel de la décision par déclaration du 3 juillet 2022.
Par ordonnance d'incident du 21 février 2023, madame [V] a été déboutée d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, à la suite de l'exécution du jugement de première instance et l'ordonnance de clôture a été fixée au 15 mars 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 29 septembre 2022, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [F] demande à la cour de :
- juger que la dénonciation de la saisie attribution critiquée est intervenue au delà du délai de 8 jours prévu par l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence,
- prononcer la caducité de la saisie attribution du 7 décembre 2021,
- ordonner sa mainlevée,
En tout état de cause,
- relever que la dernière adresse connue par madame [V] de monsieur [F] est au [Adresse 1] à [Localité 9],
- relever que la signification du 30 novembre 2017 du jugement réputé contradictoire rendu le 9 octobre 2017 par la juridiction d'Avignon a été faite à [Adresse 8], qui n'est pas sa dernière adresse connue, ce qui lui a causé grief,
Par conséquent,
- prononcer la nullité de la signification du jugement du 9 octobre 2017,
- déclarer non avenu ce jugement, donc l'absence de titre exécutoire au soutien de la saisie attribution,
- prononcer la nullité de la saisie attribution faite le 7 décembre 2021,
- ordonner sa mainlevée,
- débouter madame [V] de toutes ses demandes,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 mars 2023, auxquelles il est ici renvoyé, madame [V] demande à la cour de :
- juger que la saisie-attribution signifiée le 8 décembre 2021 au tiers saisi, a régulièrement été
dénoncée à [X] [F] dans le délai de huit jours prévu par l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, par acte d'huissier du 16 décembre 2021,
- juger que la signification du jugement JAF rendu le 9 octobre 2017 est régulièrement intervenue par acte d'huissier du 30 novembre 2017 et dans le respect des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile,
- juger à titre subsidiaire que [X] [F] n'établit pas la preuve qui lui incombe, d'un réel
grief de nature à entraîner la nullité de l'acte de signification dressé par l'huissier le 30 novembre 2017,
- juger en tout état de cause, que la saisie attribution pratiquée le 8 décembre 2021 se fonde sur un titre exécutoire valable,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
A l'audience, la cour d'appel a mis d'office aux débats le fait que les conclusions de l'appelant ne sollicitent pas la réformation du jugement sauf concernant les frais irrépétibles et autorisé sur ce point, une note en délibéré des parties. Monsieur [F] a présenté ses observations par note en délibéré du 11 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, issue de la réforme du 6 mai 2017, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'interprétation de ces exigences par la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 17 septembre 2020, conduit à confirmer le jugement déféré lorsqu'il n'en est demandé ni réformation, ni infirmation.
En l'espèce, monsieur [F] dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicite pas la réformation ou l'infirmation de la décision déférée, sauf et uniquement concernant les frais irrépétibles dans une formule qu'il rappelle dans la note en délibéré à savoir : 'Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné monsieur [X] [F] à verser à madame [N] [V] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
Et il ne revient pas à la cour de suppléer cette omission, en recherchant cette demande dans la discussion qu'il a pu développer, n'étant tenue de répondre qu'au dispositif de ses écritures lequel ne peut être déformé en sa portée.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer la décision rendue, sauf à statuer sur les frais irrépétibles.
Le premier juge a exactement apprécié les sommes à attribuer à madame [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais nouveaux exposés en appel, une somme de 2 000 euros lui sera accordée sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [F] à payer à madame [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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