Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-13.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.833
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société Peugeot Citroën Automobiles (PCA), venant aux droits de la société Peugeot-Talbot, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,
défenderesse à la cassation ;
En présence : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de Me Balat, avocat de la société Peugeot Citroën Automobiles (PCA), venant aux droits de la société Peugeot-Talbot, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. X..., salarié de la société Peugeot-Talbot, aux droits de laquelle est venue la société Peugeot-Citroën Automobiles (PCA), le 9 novembre 1993, qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de son hypoacousie déclarée le 2 novembre 1992, puis le 10 octobre 1994, qu'elle lui attribuait une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % ;
que la société PCA a demandé, le 26 avril 1996, la communication du dossier administratif et médical du salarié à la Caisse qui la lui a refusée ;
que saisie d'un recours de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, maintenue par la commission de recours amiable, la cour d'appel (Paris, 10 février 2000) a fait droit à ce recours et a déchargé la société des conséquences financières de cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction en cas d'inobservation de l'obligation d'information ; qu'il ne prévoit pas davantage que le défaut ou l'insuffisance d'information préalable de l'employeur relative à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle soient sanctionnés par la nullité de ladite procédure ou l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'en déclarant néanmoins inopposable à la société Peugeot-Talbot la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X..., pour méconnaissance par la Caisse de son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne précise pas quelle forme doit revêtir l'information qu'il met à la charge de la Caisse, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de faire grief ; que la communication du dossier de la Caisse, prévue par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, suppose une demande expresse de l'employeur antérieure à la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ; que les juges du fond ne pouvaient donc, pour apprécier le manquement éventuel de la Caisse à son obligation d'information de l'employeur, se fonder uniquement sur l'absence de communication par la Caisse des résultats de l'enquête technique diligentée par ses soins et des examens médicaux subis par l'intéressé, ainsi que sur son refus de faire droit à la demande tardive de l'employeur d'obtenir communication du dossier prévu à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'était pas suffisamment informé de l'instruction de la maladie professionnelle de son salarié par l'enquête administrative menée au sein de l'entreprise par la Caisse au cours de laquelle le médecin de l'entreprise a notamment été consulté par un inspecteur de la Caisse, l'employeur pouvant également faire connaître ses observations à l'enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que pour que l'absence ou l'insuffisance d'information préalable de la Caisse rendent sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, les juges du fond doivent constater que ce défaut d'information a empêché l'employeur de contester immédiatement le caractère professionnel de la maladie ; qu'en considérant que la décision de la Caisse admettant la prise en charge de la surdité de M. X... au titre de la maladie professionnelle était inopposable à la société Peugeot-Talbot, au seul motif que ladite Caisse n'aurait pas satisfait à son obligation d'information préalable, sans relever que ce manquement aurait empêché l'employeur de contester immédiatement le caractère professionnel de la maladie et alors que la Caisse faisait justement valoir que l'employeur avait attendu un an et demi après avoir eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie pour solliciter la communication des pièces administratives et médicales et pour saisir la Commission de Recours Amiable d'une contestation de cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
4 / qu'il résulte de la combinaison des articles L.143-1, L. 143-3 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale que les contestations des décisions prises par les Caisses régionales portant sur le taux de cotisations accident du travail ou sur les conséquences financières pour l'employeur de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sont de la seule compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité ;
qu'en l'espèce, les contestations de l'employeur, relatives à l'imputation sur son compte du capital représentatif de la rente allouée au salarié, victime d'une maladie professionnelle, devaient être portées devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité ; qu'en disant néanmoins qu'à la suite de l'inopposabilité à son encontre de la décision de la Caisse, la société Peugeot-Talbot devait être déchargée des conséquences financières de cette décision, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale fait obligation à la Caisse d'assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la Caisse n'avait pas avisé l'employeur de la demande de son salarié et ne lui avait adressé aucun élément d'information avant de lui communiquer, le 10 octobre 1994, la copie de sa décision d'attribution à la victime d'une rente ; qu'ayant retenu qu'en procédant ainsi la Caisse avait mis l'employeur dans l'impossibilité d'exercer son droit d'obtenir sur sa demande, conformément à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle, elle a exactement décidé que la décision de prise en charge était inopposable à la société employeur ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable en sa dernière branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën Automobiles (PCA), venant aux droits de la société Peugeot-Talbot et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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