Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2400050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400050
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Girod, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation personnelle et de le munir, dans cette attente, d'une autorité provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray ;
- les observations de Me Girod pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 juillet 2001, déclare être entré en France le 10 juillet 2022. Le 22 décembre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête de M. A :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel elle a été prise ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle fait état de ce que M. A est dépourvu de document de voyage (passeport) et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision en litige mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle précise enfin que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En second lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il déclare vivre en concubinage depuis le mois de février 2023. Si le requérant produit notamment, à l'appui de ses allégations, une attestation d'hébergement rédigée le 22 novembre 2023 et une facture d'électricité datée du 25 janvier 2024, ces éléments attestent d'une vie commune avec une ressortissante française depuis le mois de février 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, et du caractère récent de cette relation. Si M. A se prévaut également d'une insertion sociale sur le territoire, notamment de son implication dans une association, et verse au dossier plusieurs attestations à l'appui de ses allégations, cette circonstance ne permet toutefois pas d'établir davantage que le requérant justifierait de liens particulièrement intenses, stables et anciens avec la France, alors qu'il n'est pas contesté que son entrée sur le territoire est récente et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2022. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas qu'au regard des buts qu'elle poursuit, l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. A ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Girod et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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