Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 21/07216
N° Portalis DBV3-V-B7F-U323
AFFAIRE :
Consorts [G]
C/
[T], [H] [Z] veuve [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/03095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-Me Romain DAMOISEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S], [I] [G]
né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 14]
Madame [R] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15] - USA
représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25593
Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0182
APPELANTS
****************
Madame [T], [H] [Z] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 - N° du dossier 22014
Me Sébastien FERIAL, avocat - barreau d'EURE, vestiaire : 38
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [G], né le [Date naissance 12] 1902 à [Localité 18] (Russie impériale aujourd'hui Ukraine) et [H] [O], née le [Date naissance 9] 1917 à [Localité 27], se sont mariés le [Date mariage 8] 1946 à [Localité 25] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat du 12 septembre 1946.
[M] [G] était le père de [K] [G], né d'une précédente union.
[H] [O] était la mère de Mme [T] [Z], également née d'une précédente union.
Le couple, qui n'a pas eu d'enfant, a changé de régime matrimonial le 18 juin 1976 pour adopter celui de la séparation de biens. Ce changement a été homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 décembre 1976.
[M] [G] est décédé le [Date décès 7] 1997 laissant pour lui succéder son fils [K] [G].
[H] [O] veuve [G] est décédée le [Date décès 6] 2006, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [T] [Z] épouse [J].
[K] [G] est lui-même décédé le [Date décès 10] 2005 à [Localité 26], laissant pour lui succéder :
- son épouse, Mme [W] [A] [L], née à [Localité 24] (Algérie) le [Date naissance 5] 1939,
-ses enfants : Mme [R] [G] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1960, et M. [S] [G] né le [Date naissance 13] 1961.
Par actes des 10 janvier, 25 janvier et 28 mars 2019, Mme [R] [G] épouse [E] et M. [S] [G], ci-après les consorts [G], ont fait assigner Mme [T] [Z] épouse [J] devant le tribunal de grande instance de Nanterre (devenu tribunal judiciaire) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [G].
Par un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, du descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que des intentions des demandeurs sur la répartition des biens à partager,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de Mme [W] [L] veuve de [K] [G],
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Rejeté la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [G],
- Rejeté la demande tendant à voir dire que l'acquisition au nom de [H] [O] du bien immobilier sis à [Adresse 22], a été financée après le mariage par des deniers propres de [M] [G],
- Rejeté la demande tendant à voir dire que le financement du bien immobilier constitue une donation déguisée,
- Rejeté la demande tendant à voir dire que [H] [O] s'est rendue coupable de recel successoral,
- Rejeté les demandes formées par M. [S] [G] et de Mme [R] [E] contre Mme [Z] de rapport à la succession,
- Condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [R] [G] à verser à Mme [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné in solidum M. [S] [G] et Mme [R] [G] aux dépens,
- Condamné in solidum M. [S] [G] et Mme [R] [G] à payer Mme [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [S] [G] et Mme [R] [G] épouse [E] ont interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2021 à l'encontre de Mme [Z] épouse [J].
Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, M. [S] [G] et Mme [R] [G] demandent à la cour de :
- Les accueillir en leur appel, les y dire recevables et bien fondés,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
*Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mention dans l'assignation des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, du descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que des intentions des demandeurs sur la répartition des biens à partager,
*Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de Mme [W] [L] veuve de [K] [G],
*Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
*Rejeté la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [G],
*Rejeté la demande tendant à voir dire que l'acquisition au nom de [H] [O] du bien immobilier sis à [Adresse 22], a été financée après le mariage par les deniers propres de [M] [G],
*Rejeté la demande tendant à voir dire que le financement du bien immobilier constitue
une donation déguisée,
*Rejeté la demande tendant à voir dire que [H] [O] s'est rendue coupable de recel successoral,
*Rejeté les demandes formées par [S] [G] et par Mme [R] [E] contre Mme [Z] de rapport à la succession,
*Condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [R] [G] à verser à Mme [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
*Condamné in solidum M. [S] [G] et Mme [R] [G] aux dépens,
*Condamné in solidum M. [S] [G] et Mme [R] [G] à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Vu les articles 1099 ancien et 792 ancien du code civil,
- Les recevoir en leur qualité d'héritiers par représentation de leur père [K] [G],
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [M] [G] décédé le [Date décès 7] 1997,
Ajoutant au jugement, mais à titre subsidiaire,
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de [M] [G] et [H] [O],
- Commettre pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,
- Commettre tel de Messieurs les Juges du siège en qualité de Juge commissaire aux opérations de partage.
- Juger qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président de cette chambre rendue sur simple requête,
- Juger que l'acquisition au nom de feue [H] [O] du bien immobilier sis à [Adresse 22] a été financé après le mariage par des deniers propres de son conjoint feu [M] [G],
- Juger que ce financement constitue une donation déguisée laquelle doit être déclarée nulle par application de l'article 1099 du code civil.
- Juger que feue [H] [O] s'est rendue coupable de recel successoral,
- Juger que son héritière ne peut avoir plus de droit que son auteur,
- Juger que Mme [T] [Z] épouse [J] ne peut qu'être considérée comme comptable d'un avantage indu issu de la donation déguisée,
- Déclarer Mme veuve [J] aussi irrecevable que mal fondée en son appel incident,
- La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- Condamner Mme [T] [Z] à rapporter à la succession de feu [M] [G] :
*la somme de 483.263 € et correspondant à celle de 3.170.000 francs, montant de la partie du produit de la vente du bien immobilier sis à [Localité 21] conservée par Mme [H] [O],
*la somme de 350.000 € correspondant au prix auquel aurait été vendu le bien acquis par
[H] [O] avec le produit de la vente du bien sis à [Localité 21],
*le produit de la vente aux enchères des biens mobiliers garnissant la maison de [Localité 21],
- Condamner en tant que de besoin Mme [Z] au paiement des dites sommes augmentées des intérêts de droit à compter du jour de la vente de la propriété de [Localité 21],
- Juger que Mme [T] [Z] n'aura aucune part dans l'actif ainsi rapporté à la succession compte tenu du recel commis par feue [H] [O],
- Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- Débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [T] [Z] à payer à M. [S] [G] et à Mme [R] [G] épouse [E] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Mélina Pedroletti, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 815 du code civil
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1437 et 1469 du code civil.
- Dire les consorts [G] recevables mais mal fondés en leur appel,
- Dire Mme [Z] veuve [J] recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer, le jugement en ce qu'il a :
* Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, du descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que des intentions des demandeurs sur la répartition des biens à partager,
* Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau :
- Dire les consorts [G] irrecevables en leur action en application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
- Les dire irrecevables en leur demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de M. [M] [G] et [H] [O] en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Dire prescrite l'action intentée par les consorts [G]
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 en ce qu'il a :
*Rejeté la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [G]
*Rejeté la demande tendant à voir dire que l'acquisition au nom de [H] [O] du bien immobilier sis à [Adresse 22], aurait été financée après le mariage par des deniers propres de [M] [G]
*Rejeté la demande tendant à voir dire que le financement du bien
immobilier constitue une donation déguisée
*Rejeté la demande tendant à voir dire que [H] [O] s'est rendue coupable de recel successoral,
*Rejeté les demandes formées par M. [S] [G] et Mme [R] [E] contre Mme [Z] de rapport à succession,
*Condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [R] [G] à verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
*Condamné in solidum M. [S] [G] et Mme [R] [G] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [S] [G] et Mme [R] [G] épouse [E] à payer à Mme [T] [Z] une indemnité 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de Mme [W] [L] veuve de [K] [G].
Celle-ci est devenue irrévocable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la violation de l'article 1360 du code de procédure civile
Pour rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mme [Z], le tribunal a estimé que la lettre recommandée qui lui a été adressée le 26 décembre 2018 par l'avocat de M. [S] [G] et Mme [R] [G] épouse [E] constituait la diligence exigée par l'article 1360 du code civil pour rendre recevable l'assignation en partage.
Moyens des parties
Mme [Z] soutient que la lettre du 26 décembre 2018 ne justifie pas des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Elle ajoute que l'assignation qui lui a été délivrée ne contenait pas le descriptif sommaire du patrimoine à partager ni les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens.
M. [S] [G] et Mme [R] [G] épouse [E] soutiennent que la lettre adressée le 26 décembre 2018 à Mme [Z] répond aux exigences de l'article 1360 du code civil et que Mme [Z] n'a pas à partager l'actif successoral.
Appréciation de la cour
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable '.
La jurisprudence est très stricte sur la tentative de partage amiable, laquelle doit être explicite et concrète.
En l'espèce, le conseil de M. [S] [G] et Mme [R] [G] épouse [E] a adressé à Mme [Z] un courrier rédigé en ces termes ' Mes clients entendent saisir le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur grand-père [M] [G] et, dans ce cadre, de faire valoir leurs droits se rapportant au prix d'un bien immobilier situé à [Adresse 23] et à la valeur au jour de sa vente du bien situé à Ville d'[Localité 16].
Conformément à la législation qui impose de tenter de rechercher une solution amiable, je vous prie à cette fin de bien vouloir me communiquer les coordonnées de votre avocat.
A défaut, je serai contraint de me conformer aux instructions que j'ai reçues d'engager la procédure '.
Un tel courrier est comme l'a souligné le tribunal ' extrêmement léger '.
A l'évidence, il s'agissait uniquement de respecter formellement l'exigence de l'article 1360 du code civil, sans la moindre volonté de parvenir à une solution amiable.
La tentative de partage amiable doit s'apprécier de façon stricte et révéler une démarche réelle et sincère de parvenir à une liquidation amiable.
Il s'ensuit que l'injonction donnée à la partie adverse de communiquer le nom de son avocat, dans le but avoué de respecter formellement l'exigence légale, ne répond aucunement à la philosophie du texte qui est d'instaurer un dialogue réel avant d'engager une procédure judiciaire.
Au surplus, le texte parle de démarches amiables au pluriel, ce qui n'est pas sans raison. Or, une seule lettre, comminatoire, a été adressée prétendument en vue d'un règlement amiable.
Le jugement sera en, conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que des démarches amiables avaient été entreprises.
La cour déclarera M. [S] [G] et Mme [R] [G] épouse [E] irrecevables en leur demande de partage judiciaire.
Dès lors, la cour n'examinera pas la demande de partage au fond et infirmera également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [G] pour la déclarer simplement irrecevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité d'une donation déguisée
Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité d'une donation déguisée au motif que les petits enfants de [M] [G] démontrent avoir récupéré les documents leur permettant d'exercer leur action moins de 5 ans avant leur assignation.
Moyens des parties
Mme [Z] soutient que l'action des petits-enfants de [M] [G] est fondée sur la récompense à laquelle le de cujus aurait pu prétendre lors du changement de régime matrimonial et qu'en conséquence, la prescription a commencé à courir le 18 juin 1976 pour expirer le 18 juin 2006.
Elle ajoute que si l'action est fondée sur le recel successoral, la prescription court à compter du jour du décès. En l'espèce, le délai de 5 ans, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, se serait achevé le 17 juin 2013, donc antérieurement à l'assignation délivrée le 10 janvier 2019.
M. [S] [G] et Mme [R] [G] épouse [E] renvoient simplement à la motivation retenue par le tribunal.
Appréciation de la cour
Il ressort des conclusions des consorts [G] qu'ils fondent leur action sur une potentielle donation déguisée entre époux et non sur une récompense qui aurait été due au de cujus à l'occasion du changement de régime matrimonial.
C'est à juste titre que le tribunal a jugé que les faits qualifiés de donation déguisée sont soumis à l'article 1099 du code civil dans sa rédaction antérieure, au terme duquel ' Toute donation, ou déguisée, ou faite à personne interposée, sera nulle '.
Le tribunal a par ailleurs, au terme d'exacts motifs que la cour adopte, fait une exacte application des nouveaux délais de prescription.
Il n'est pas contesté que les consorts [G] n'ont eu en leur possession les éléments leur permettant d'exercer leur action qu'en novembre 2014, l'action engagée par actes des 10 janvier, 25 janvier 2019 n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le financement du bien immobilier sis à [Adresse 22]
Le tribunal a rejeté la demande des consorts [G] tendant à voir dire que l'acquisition au nom de [H] [O] du bien immobilier sis à Meudon a été financée après le mariage par les deniers propres de [M] [G], au motif que les intéressés ne rapportaient aucun élément probant au soutien de leurs allégations.
Moyens des parties
Les consorts [G] maintiennent leur demande en indiquant que le bien ne figure pas, dans l'inventaire établi à l'occasion de la souscription du contrat de mariage, sur la liste des biens propres de Mme [O]. Ils ajoutent que celle-ci n'exerçait aucune activité professionnelle et n'avait aucun revenu et n'aurait pas pu rembourser le prêt souscrit.
Mme [Z] conclut à la confirmation du jugement, conteste que sa mère ait souscrit un prêt pour acquérir le bien litigieux et souligne que les biens immobiliers n'ont pas vocation à figurer sur la liste des biens propres de l'inventaire puisque le titre de propriété suffit à justifier de sa propriété.
Appréciation de la cour
L'acte de vente tel que retranscrit à la conservations des hypothèques relate un prix de vente de 500 000 francs, alors que l'acte de vente lui-même mentionne un prix de 175 000 euros.
L'acte de retranscription est cependant quasi illisible, ce qui peut expliquer les divergences entre les allégations des parties, quant au prix de vente mais aussi quant aux modalités de son financement.
Quoique qu'il en soit, à supposer que [H] [O] ait effectivement souscrit un prêt au [19], pas plus qu'en première instance, les consorts [G] ne rapportent la preuve, ni même un commencement de preuve que les mensualités de celui-ci auraient été payées par la suite par [M] [G].
Il est en outre incontestable que l'intéressée disposait, d'après le contrat de mariage de 1946, d'un patrimoine mobilier conséquent bien supérieur à celui de son futur époux.
Il n'est donc pas plus démontré devant la cour qu'il ne l'a été devant les premiers juges de l'existence d'une donation déguisée entre époux.
Par conséquent, la cour, adoptant pour le surplus les motifs du jugement, confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire que l'acquisition au nom de [H] [O] du bien immobilier sis à [Adresse 22], a été financée après le mariage par des deniers propres de [M] [G], en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire que le financement du bien immobilier constitue une donation déguisée et ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire que [H] [O] s'est rendue coupable de recel successoral.
Sur la demande de rapport à la succession de [M] [G]
C'est par des motifs exacts, au demeurant non contestés par les consorts [G] que le tribunal, constatant que Mme [Z] n'étant pas héritière de [M] [G], ne pouvait rapporter une certaine somme à la succession de celui-ci.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à la liquidation du régime matrimonial des époux [G] / [O]
Moyens des parties
Les consorts [G] sollicitent devant la cour, à titre subsidiaire, que soient ordonnées les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de [M] [G] et de [H] [O].
Mme [Z] soutient que cette demande est irrecevable en ce qu'elle serait nouvelle en cause d'appel.
Appréciation de la cour
En application de l'article 564 du code civil, ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait '
Cependant, en application de l'article 565 du même code, ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent '.
Tel est bien le cas en l'espèce le but final des consorts [G] est qu'il soit statué sur le sort de l'immeuble de [Localité 21] et que sa valeur soit réintégrée dans le patrimoine de leur grand-père.
La demande est donc parfaitement recevable.
Sur le fond, les consorts [G] ne précisent aucunement quelle serait l'utilité de la demande. Ils se contentent d'affirmer en effet ' que les appelants se trouvent en droit de solliciter la liquidation de leur régime matrimonial ', ce qui ne constitue pas un moyen venant au soutien de leur prétention.
Au demeurant, la cour tranche dans le présent arrêt le différend qui est à l'origine de la procédure engagée par les consorts [G] à l'encontre de Mme [Z], à savoir le sort du bien de [Localité 21] acquis par [H] [O], veuve [G]. La cour confirme en effet qu'il n'est pas démontré que [M] [G] ait remboursé le prêt qu'aurait souscrit [H] [O] juste avant leur mariage, de telle sorte que ce bien ou sa valeur relève du seul patrimoine de [H] [O], veuve [G].
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
Le tribunal a condamné les consorts [G] à payer à Mme [Z] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que l'action engagée est dénuée de tout fondement, que [M] [G] est décédé en 1997 et que Mme [Z] est âgée de 82 ans.
Le seul fait de succomber à une instance ne permet pas ipso facto de qualifier d'abusive l'action.
Néanmoins, les consorts [G] n'ont fourni à l'appui de leurs allégations aucun élément de preuve tangible. Ils ont maintenu en appel leurs demandes, sans fournir de nouvel élément, alors que le tribunal a souligné l'absence de la moindre preuve au soutien des demandes, notamment quant au remboursement par leur grand-père des échéances du prêt.
De plus, alors que le tribunal a retenu que Mme [Z] ne pouvait pas venir à la succession de [M] [G], ce qu'ils n'ont pas sérieusement contesté, ils ont persisté dans leur demande d'ouverture des opérations de liquidation de la succession de [M] [G].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [G] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts, l'abus de procédure étant parfaitement caractérisé.
En outre, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que ' Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Les développements qui précèdent démontrent que les consorts [G] ont relevé appel d'une décision qui soulignait leur carence dans l'administration de la preuve sans pour autant apporter le moindre élément nouveau, sans enrichir leur argumentation, sans critiquer utilement la motivation retenue par le tribunal. Ils persistent notamment à demander l'ouverture et la liquidation de la succession de [M] [G] sans contester sérieusement que Mme [Z] n'étant pas héritière de celui-ci, la demande est irrecevable.
Une telle attitude caractérise un acharnement judiciaire totalement infondé qui justifie de les condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les consorts [G] qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils devront également verser à Mme [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des consorts [G] sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, du descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que des intentions des demandeurs sur la répartition des biens à partager,
- Rejeté la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [G],
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [G],
DÉCLARE recevable la demande de liquidation du régime matrimonial de feu [M] [G] et feue [H] [O],
Au fond REJETTE cette demande,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [G] épouse [E] et M. [S] [G] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [G] épouse [E] et M. [S] [G] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [G] épouse [E] et M. [S] [G] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,