Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie BILSKI CERVIER ; SAS CABINET GRIFFATON-MONTREUIL ; Me Sophie VIRARD
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/01752 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGED
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 16 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093, SAS CABINET GRIFFATON-MONTREUIL (SYNDIC)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OMNILIVRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Sophie VIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
Délibéré du 16 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/01752 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGED
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] représenté par le cabinet GRIFFATON-MONTREUIL a fait assigner la SARL OMNILIVRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à payer, notamment :
6034,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 06 février 2023 (dont 3915,19 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 janvier 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 et 2119 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965),2000 euros à titre de dommages intérêts ;2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 juin 2024.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par le cabinet GRIFFATON-MONTREUIL, et la SARL OMNILIVRE, représentée, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 28 mai 2024 soit homologué et rendu exécutoire. L'original du protocole d'accord a été joint. Il est signé par l’ensemble des parties.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel daté et signé par les parties le 28 mai 2024 mentionne l’ensemble des engagements et concessions réalisés par les différentes, outre d’autres engagements et conditions intégrés au protocole d’accord annexé.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence de violation de l'ordre public, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l’accord transactionnel conclu le 28 mai 2024 entre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] représenté par le cabinet GRIFFATON-MONTREUIL, d'une part, et la SARL OMNILIVRE, d'autre part, annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
Déboutons les parties de leurs autre et plus amples demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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