Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/06395 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UARA
Jugement (N° 20/04052)
rendu le 02 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [Z] [R]
née le 09 juillet 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [U]
né le 08 décembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 février 2022 (article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l'audience publique du 04 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juillet 2023
****
Suivant compromis de vente sous seing privé en date du 17 juin 2020, M. [G] [U] a vendu à Mme [Z] [R], par l'intermédiaire de la société Square Habitat Nord de France, un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (62), cadastré AI [Cadastre 3], sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur et la condition particulière de la réalisation de travaux détaillés dans l'acte par le vendeur, la réitération de l'acte par acte authentique devant intervenir au plus tard le 13 septembre 2020.
Par lettre recommandée en date du 9 octobre 2020, Mme [R] a mis en demeure M. [U] de payer la clause pénale incluse dans le compromis de vente pour une somme de 14 000 euros, ainsi que de lui restituer la somme de 10 000 euros qu'elle lui avait versée pour la réalisation de travaux complémentaires de construction d'une véranda attenante à l'immeuble objet de la vente.
Cette démarche étant restée infructueuse, par acte d'huissier en date du 4 décembre 2020, Mme [R] a fait assigner M. [R] et la société Square Habitat devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, de voir constater la caducité du compromis de vente conclu entre eux et de voir condamner M. [U] à lui verser la somme de 14 000 euros au titre de la clause pénale, celle de 10 000 euros en remboursement de la somme versée pour la construction de la véranda, outre la somme de 322,42 euros au titre des frais de dossier de prêt, celle de 48,19 euros par mois jusqu'au jugement au titre des mensualités de l'assurance de prêt et celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et résistance abusive. Elle sollicitait également qu'il soit dit que M. [G] [U] serait redevable de la somme de 9 500 euros à l'égard de la société Square Habitat au titre des honoraires de négociation de celle-ci.
M. [U] et la société Square Habitat, bien que régulièrement assignés avec remise des actes à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a condamné M. [U] à verser à Mme [R] la somme de 14 000 euros au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente conclu entre les parties, augmentée des intérêts judiciaires au taux légal à compter du 1er octobre 2020, débouté celle-ci du surplus de ses demandes et condamné M. [U], outre aux dépens, à payer à cette dernière la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2022, demande à la cour, au visa des articles 1186, 1217, 1227, 1228, 1229, 1231, 1231-5 et 1302 du code civil, de le confirmer en ce qu'il a condamné M. [G] [U] à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts judiciaires, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner l'intimé à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros en remboursement de la somme versée pour la construction d'une véranda, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- 322,42 euros correspondant aux frais de dossier du prêt et aux prélèvements des mensualités de l'assurance sur ce prêt jusqu'au 4 décembre 2020 ;
- 48,19 euros au titre des mensualités de l'assurance de prêt du 5 décembre 2020 au jour du jugement de première instance ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et résistance abusive ;
et le condamner, outre aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de son argumentation, il sera fait référence à ses dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [U] n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [G] [U] n'a pas constitué avocat en appel. Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, Mme [Z] [R] lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par actes des 23 février 2022 et 8 mars 2022, lesquels ont fait l'objet de procès-verbaux de recherches infructueuses.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par ailleurs, il convient d'observer que si l'appel de Mme [R] porte sur l'intégralité du jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts judiciaires, l'appelante ne réitère pas dans le dispositif de ses conclusions la demande formée en première instance, et dont elle avait été déboutée, tendant à voir 'dire que M. [G] [U] sera redevable de la somme de 9 500 euros à l'égard de la société Square Habitat Nord de France au titre des honoraires de négociation'.
Quand bien même cette question serait évoquée dans le corps de ses conclusions, il résulte de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour n'est pas saisie d'une telle demande, laquelle serait au surplus irrecevable pour défaut de qualité à agir de Mme [R] au nom de la société Square Habitat, non intimée dans la procédure d'appel.
Cette question ne sera donc pas évoquée.
Sur la demande en remboursement de la somme de 10 000 euros versée pour la construction de la véranda
Mme [R] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 10 000 euros qu'elle soutient avoir versé à M.'[U] afin qu'il construise une véranda dans l'immeuble objet de la vente, le premier juge ayant estimé que la seule preuve des virements qu'elle avait effectués au profit de son vendeur n'était pas suffisante à démontrer la commande de travaux pour l'immeuble litigieux ou l'existence et la consistance du contrat verbal dont elle se prévalait.
Fondant sa demande à titre principal sur les dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil et l'existence d'un contrat verbal et, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article 1302 dudit code relatives à la restitution de l'indu, elle fait valoir que s'il lui incombe de rapporter la preuve du caractère indu des paiements qu'elle allègue, elle peut le faire par tout moyen ; que les deux virements de 5 500 euros et 4 500 euros sont intervenus après la signature du compromis entre les parties le 17 juin 2020 ; que le vendeur était auto-entrepreneur et disposait de compétences en matière de construction ; que si la preuve de l'existence d'un contrat concernant la construction d'une véranda attachée à l'immeuble n'est pas parfaitement rapportée, force est de constater que le versement de la somme de 10 000 euros est nécessairement en rapport avec le projet d'acquisition immobilière ; que dès lors que cette vente est devenue caduque, la somme versée est devenue sans cause et doit donner lieu à restitution.
Ceci étant exposé, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C'est par des motifs parfaitement pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la seule justification des deux virements de 5 500 euros et 4 500 euros effectués les 4 août et 12 septembre 2020 par Mme [R] au profit de M. [U] était insuffisante à établir l'existence et la consistance du contrat verbal dont celle-ci se prévaut.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il est constant que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement étant précisé que le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tout moyen.
En l'espèce, de même que la seule preuve des virements effectués par Mme [R] au profit de M. [U] est insuffisante à démontrer l'existence et la consistance d'un contrat verbal conclu entre les parties, elle n'est pas plus de nature à établir, par elle-même, l'absence de cause des versements effectués et, par voie de conséquence, le caractère indu du paiement intervenu, étant précisé que la proximité de ce paiement avec le compromis de vente ne suffit pas à démontrer que les deux opérations soient liées.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande en remboursement.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire'; que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent ; que toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite ; que sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, Mme [R], qui a obtenu la condamnation de M. [U], par les dispositions non contestées du jugement entrepris, à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente conclu entre les parties, sollicite des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 322,42 euros au titre des frais de dossier de prêt, outre 48,19 euros par mois du 5 décembre 2020 jusqu'au jugement de première instance au titre des mensualités d'assurance du prêt souscrit pour l'acquisition immobilière litigieuse, mais ne démontre pas en quoi la pénalité convenue contractuellement entre les parties et qui lui a été accordée par le premier juge serait manifestement dérisoire.
C'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que Mme'[R], d'une part, ne démontrait pas le caractère dolosif ou malveillant de la résistance de M. [U] à s'acquitter de ses obligations, d'autre part, ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par la clause pénale.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires à ce titre.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, Mme [R] sera tenue aux entiers dépens de celui-ci et déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise,
Condamne Mme [Z] [R] aux entiers dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet