Tribunal Administratif de Rouen, 20 février 2024. 2200012
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2200012
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, l'association TEAM TONTONS QUAD'EURE, représentée par Me Desingly, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté n°21-06 en date du 3 mars 2021 pris par le maire de la commune de Merey ;
2°) d'enjoindre au maire de cette commune de procéder au retrait des panneaux et barrière placés sur les chemins ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Merey une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la commune de Merey conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté a été abrogé.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, l'association requérante prend acte de l'abrogation de l'arrêté litigieux, fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais indique maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté en date du 22 février 2022 intervenu en cours d'instance, le maire de la commune de Merey a abrogé l'arrêté litigieux du 3 mars 2021. Ainsi les conclusions à fin d'annulation et d'injonction susvisées, formées par l'association requérante, sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Merey une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de l'association TEAM TONTONS QUAD'EURE.
Article 2 : Les conclusions formées par l'association TEAM TONTONS QUAD'EURE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association TEAM TONTONS QUAD'EURE et à la commune de Merey.
Fait à Rouen le 20 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°220001
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