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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-10.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.818

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mixte d'aménagement et de rénovation de la ville de Bobigny "Semarbo" actuellement dénommée SIDEC, dont le siège social est à la mairie de Bogigny (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de : 1°) le bureau d'Etudes et de recherches pour l'industrie moderne "BERIM", dont le siège est "Rond Point 93", ... à Montreuil-Sous-Bois (Seine-St-Denis), 2°) le Syndicat des copropriétaires du ... (Seine-St-Denis), pris en la personne de son syndic, M. E..., demeurant ... à Le Pré Saint Gervais (Seine-St-Denis), 3°) M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société De construction Besson Saint Quentinoise "CBS", société anonyme dont le siège est ... (18ème), ledit syndic demeurant ... (5ème), 4°) l'union des assurances de Paris, "UAP", dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux, 5°) M. Marius B..., demeurant ... (Indre), 6°) M. Michel D..., demeurant ... (13ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Ryziger, avocat de la société SEMARBO, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du BERIM, de Me Roué-Villeneuve, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Parmentier, avocat de l'UAP, de Me Boulloche, avocat de M. B... et de M. D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 2 novembre 1988) qu'à la suite de désordres affectant un bâtiment édifié par la Société d'économie mixte d'aménagement de la commune de Bobigny (SEMARBO), cette société a été assignée par le syndicat des copropriétaires pour obtenir réparation des dommages subis ; que la société SEMARBO, qui est devenue, en cours de procédure, la société SIDEC, a appelé en garantie les architectes B... et D..., la société de construction CBS, ainsi que le bureau d'études BERIM ; que la société CBS ayant été déclarée en liquidation de biens, la société SEMARBO a assigné l'assureur de cette société, l'Union des assurances de Paris ; Attendu que la société SIDEC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que la vente d'immeubles à construire est celle pour laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat, qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant fait application des règles concernant la vente d'immeubles à construire sans constater que les contrats de ventes passés entre la société Semarbo et les membres du syndicat des copropriétaires comportaient à la charge de la première une obligation d'édification du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1601-1 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui retient que la société SIDEC a vendu les lots de copropriété et qu'elle avait la qualité de vendeur professionnel à l'égard des acquéreurs, ce qui ne lui permettait pas de s'exonérer de la garantie des vices cachés, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société SIDEC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en garantie, alors, selon le moyen, 1°) que les juges du fond qui constatent le principe de la responsabilité des constructeurs et le bien fondé de l'action en garantie du maître d'ouvrage, ne pouvaient refuser de rentrer en voie de condamnation à l'égard de ceux-là au seul motif qu'un rapport d'expertise leur est inopposable, sans violer l'article 4 du Code civil ; 2°) que les juges du fond qui énoncent que les rapports d'expertise précédents, auxquels les constructeurs assistaient, sont insuffisants pour fonder l'intégralité du recours de la société Semarbo, devaient à tout le moins partiellement accueillir sa demande en garantie, qu'en déboutant cependant la société de l'intégralité de ses recours en garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1792 et suivants du Code civil ; 3°) que l'exigence d'un procès équitable impose au juge, lorsqu'il constate le principe de la responsabilité d'une personne à l'égard d'une autre mais qu'il s'estime insuffisamment informé sur l'étendue de la réparation à accorder, de prescrire, au besoin d'office, une mesure d'instruction ; en l'espèce actuelle, la cour d'appel qui, tout en constatant le principe de la responsabilité des constructeurs à l'égard de la société, déboute cependant de son action en garantie, aux motifs qu'un rapport d'expertise leur était inopposable, sans prescrire de mesure d'instruction, a violé l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) en toute hypothèse, qu'un rapport d'expertise, même non contradictoire, à l'égard de certaines parties, peut toujours, lorsqu'il est régulièrement versé aux débats, et que toutes les parties ont été à même de le discuter, servir d'éléments d'appréciation, qu'en refusant purement et simplement d'entrer en voie de condamnation contre les constructeurs et les architectes, dont pourtant elle reconnaissait le principe de responsabilité, au seul motif que le rapport de l'expert leur était inopposable et que dès lors la société Semarbo ne rapportait pas la preuve qui lui incombait et en ne recherchant pas si ledit rapport, malgré son caractère non contradictoire, ne pouvait à tout le moins servir d'élément d'appréciation, dès lors qu'il avait été régulièrement versé au débat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a refusé de statuer sur aucun des chefs dont elle était saisie et qui n'avait pas à ordonner d'office une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombait, a, sans avoir à tenir compte des résultats d'une expertise non contradictoire, souverainement apprécié la valeur probante des rapports d'expertise opposables aux constructeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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