Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00292
Date de décision :
3 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 FEVRIER 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00292
AFFAIRE :
Mme Irène, Suzanne X... épouse Y...
C/
Mme Claude, Francine, Raymonde Y..., M. Patrick Z...
R. J/ E. A
demande relative au droit de visite des grand parents ou autres personnes
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Irène, Suzanne X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 12 Septembre 1950 à VICHY (03)
Profession : Retraité, demeurant ...
représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE, substitué par Me DESBLE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 1284 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 31 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Claude, Francine, Raymonde Y...
de nationalité Française
née le 30 Avril 1976 à VICHY (03)
Profession : Sans profession, demeurant ...
non comparante, non représentée
Monsieur Patrick Z...
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant ...
non comparant, non représenté
INTIMES
Communication a été faite au Ministère Public le 06 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 04 décembre 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 06 janvier 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maître DESBLE, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de son client.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Irène X... veuve Y... est appelante du jugement de la juridiction des affaires familiales de Brive du 31 janvier 2013 qui a débouté celle-ci de sa demande aux fins d'exercice d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants Laura Y... et Tessa Z..., ses petites filles.
Vu les conclusions d'Irèbe X... du 18 décembre 2013.
Claude Y... et Patrick Z... n'ont pas comparu.
Laura Y... est née le 15 mars 1995 de Claude Y... et de M. A... qui est décédé.
Tessa Z... est née le 14 juin 2005 de Claude Y... et Patrick Z....
Irène X... fait valoir qu'elle ne peut entretenir des relations personnelles avec ses petites filles.
Suivant les dispositions de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul l'intérêt de l'enfant pouvant y faire obstacle.
En ce qui concerne Laura Y... qui est aujourd'hui majeure, la demande n'a plus d'objet.
Il existe des difficultés anciennes entre Claude Y... et sa mère. Ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure qu'Irène X... a découvert la situation réelle des enfants, ce dont le premier juge a tiré à juste titre qu'elle n'avait pas de relations suivies avec sa fille et ses petites filles.
Elle n'a pas pris la mesure des difficultés d'existence de ses petites filles.
Des dysfonctionnements familiaux existent depuis plusieurs générations.
Il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant Tessa de compliquer ses conditions de vie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Irène X... veuve Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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