Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03609 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD5L
AFFAIRE : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL C/ [B] [A] [V], Société [V] FINANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Juriste Assistante qui n’a pas participé au délibéré
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189
DEFENDEURS
Monsieur [B] [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (94), demeurant [Adresse 4]
non représenté
S.C. [V] FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 19 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2020, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC ») a consenti à la société [V] FINANCES par acte sous seing privé un prêt professionnel d’un montant en principal de 70 000 euros et d’une durée de 60 mois, au taux contractuel de 1,70 % l’an, remboursable en cinq annuités de 14 923, 45 euros. Ce contrat était destiné à financer l’acquisition de 150 parts sociales de la SARL [V] CONSTRUCTION MAINTENANCE.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de M. [B] [V] à hauteur de 84 000 euros, montant couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, le CIC a mis en demeure la société [V] FINANCES de régler, sous un délai de huit jours, l’échéance impayée du 30 septembre 2023 d’un montant de 15.011,85 €. En parallèle, le CIC a appelé M. [B] [V] , caution solidaire, à régler l’échéance impayée. En l’absence de réponse, le CIC a prononcé par lettre recommandée avec accusé réception du 28 novembre 2023 la déchéance du terme, mettant en demeure la société [V] FINANCES de régler la totalité de la créance s’élevant à 31 594,81 euros avant le 28 décembre 2023.
Par courrier du même jour, le CIC a mis en demeure M. [B] [V], en sa qualité de caution solidaire, de régler la créance de la société [V] FINANCES.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
Suivant assignation délivrée le 28 mai 2024, le CIC a attrait la société [V] FINANCES et M. [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, le CIC demande à la juridiction :
« RECEVOIR le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fonde.
CONDAMNER solidairement la Société civile [V] FINANCES et Monsieur [B] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 31 697,81 € au titre du prêt professionnel N°30066 10903 00020081892, suivant décompte de créance au 26 janvier 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,700 °/0 du 28 novembre 2023 jusqu’à la date effective de paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société civile [V] FINANCES et Monsieur [B] [V] à payer au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société civile [V] FINANCES et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens. »
Le CIC soutient que :
le CIC a valablement prononcé la résiliation du contrat de prêt consenti à la société [V] FINANCES, conformément aux stipulations contractuelles aux termes desquelles la résiliation de plein droit du contrat peut être prononcée après une mise en demeure de payer restée infructueuse, le prêteur ayant droit à une indemnité de 7 % du capital restant à payer ;
en sa qualité de caution solidaire, M. [B] [V] a l’obligation de régler la dette de l’emprunteur et la banque a valablement appelé la caution ;
la demande d’anatocisme est fondée sur l’article 1343-2 du code civil et est prévue par le contrat de prêt.
L’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs suivant les modalités de l’article 656 du code civil. La société [V] FINANCES et M. [B] [V] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la demande de condamnation en paiement,
Sur l’obligation de payer de la société [V] FINANCES
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-5 du même code dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Aux termes de l’article L. 313-51 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R. 313-28 du même code dispose quant à lui que : « L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »
Le contrat de prêt souscrit le 9 juin 2020 par la société [V] FINANCES auprès de la demanderesse stipule, à la clause « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE », que le « contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure infructueuse dans un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : / non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit. (...) »
Il stipule également à la clause « CONSÉQUENCES DE EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE », que « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le préteur : / (…) / - aura le droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit (…). »
En l’espèce, il apparaît, au regard des pièces produites, que la société [V] FINANCES a conclu un contrat de prêt avec le CIC comprenant la signature de M. [B] [V], gérant de la société [V] FINANCES et caution solidaire du prêt.
Il résulte également tant du courrier de mise en demeure du 15 novembre 2023, resté infructueux, que du courrier du 28 novembre 2023 notifiant la déchéance du terme accompagné du décompte de créance, produits aux débats, que la société [V] FINANCES, non comparante et n’apportant pas la preuve contraire, n’a pas déféré à la mise en demeure susmentionnée et ne s’est pas acquittée du paiement des sommes réclamées par la banque, lesquelles s’élèvent à la date du 26 janvier 2024 à la somme de 31.697,61 € décomposée comme suit :
Capital restant dû : 28.709,90 € ;
Intérêts : 720,12 € ;
Assurance : 257,90 € ;
Indemnité conventionnelle de 7 % : 2.009,69 €.
Il s’ensuit que le CIC apporte la preuve qu’il a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qui emporte l’exigibilité anticipée de l’indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la société [V] FINANCES à payer au CIC la somme de 31.697,61 €.
Sur l’obligation de payer de M. [B] [V]
L’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable, dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le contrat de prêt définit les obligations de la caution solidaire dans la clause « PORTÉE DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » laquelle stipule que : « La caution solidaire, qui renonce au bénéfice de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. »
En outre, il est précisé, à la clause « MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT » : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. À défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation. »
En l’espèce, la défaillance de la société [V] FINANCES ayant été établie plus haut, c’est à bon droit que le CIC a appelé M. [B] [V], en sa qualité de caution solidaire, afin qu’il s’acquitte des échéances du prêt impayées, après la mise en demeure du 28 novembre 2023 demeurée infructueuse.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [B] [V] à payer au CIC la somme de 31.697,61 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, il convient, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société [V] FINANCES et M. [B] [V] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum la société [V] FINANCES et M. [B] [V] à payer au CIC la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la société [V] FINANCES et M. [B] [V] à payer au CIC la somme de 31.697,61 € en remboursement anticipé des sommes restants dues au titre du prêt consenti le 9 juin 2020, suivant le décompte de créance au 26 janvier 2024 et avec intérêts au taux légal de 1,7 % jusqu’à la date effective de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la société [V] FINANCES et M. [B] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société [V] FINANCES et M. [B] [V] à payer au CIC la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE NOVEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT