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Tribunal Administratif de Caen, 05 décembre 2023. 2202034

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202034

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 6 juillet 2022 à la demande du centre hospitalier de Flers pour le recouvrement d'une somme de 194,76 euros correspondant au montant des frais de séjour restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le centre hospitalier de Flers indique que, compte tenu de la situation personnelle de la requérante, le titre en litige a été annulé. Par un courrier du 25 août 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 25 août 2023, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Mme A est réputée avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Flers. Fait à Caen, le 5 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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