Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.269
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° E 18-18.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. M... G..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. G... et de Mme E... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après-annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande d'augmentation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par M. G... pour l'enfant commun, l'arrêt retient que celle-ci est nouvelle devant la cour d'appel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande n'entretenait pas un lien suffisant avec celle, originaire, de M. G... tendant à la condamnation de Mme E... à payer une indemnité d'occupation et qui avait été accueillie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande, de condamnation de M. G... à payer la totalité de la créance de 133 640 euros relative aux échéances des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble indivis, dont Mme E... a, seule, assumé le remboursement, l'arrêt énonce qu'il appartiendra à celle-ci de justifier, auprès du notaire liquidateur, des paiements opérés à ce titre et qu'elle détiendra une créance à hauteur des sommes ainsi versées ;
Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande d'augmentation du montant de la pension alimentaire à la charge de M. G... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille est irrecevable et qu'il appartiendra à Mme E... de justifier, auprès du notaire liquidateur, des remboursements qu'elle avait opérés au titre des prêts immobiliers ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis et qu'elle détiendra une créance à l'égard de l'indivision à hauteur des remboursements dont elle justifiera, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme E... tendant, à titre principal, au prononcé de la nullité de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun du 27 juin 2016 et, à titre subsidiaire, à son infirmation et d'AVOIR statué sans entendre l'enfant mineur du couple ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'audition de W... G..., qu'aucune disposition légale ne prévoit l'audition de l'enfant des ex-époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que la demande formée par Mme E... à ce titre doit être rejetée » ;
ALORS QUE dans toutes les procédures le concernant, l'audition du mineur capable de discernement est de droit ; qu'en retenant qu'aucune disposition légale ne prévoit l'audition de l'enfant des ex-époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, quand la procédure portait notamment sur la demande d'expulsion de l'immeuble indivis de Mme E... vivant avec l'enfant mineur W..., laquelle avait demandé son audition par le juge aux affaires familiales par lettre du 8 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil ensemble l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant faite à New York le 26 janvier 1990.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme E... était redevable à l'égard de l'indivision existant entre elle et M. G... sur le bien sis [...] d'une indemnité d'occupation de 560 euros par mois à compter du 14 janvier 2016 jusqu'au partage ou la libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'indemnité d'occupation et la demande d'expulsion, que M. G... demande à la cour de condamner Mme E... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros, à compter de l'assignation ou, à défaut, du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux, et d'ordonner l'expulsion de l'intéressée et de tous occupants de son fait, à défaut de libérer les lieux dans le mois de la signification de l'arrêt, avec, au besoin, le concours de la force publique ; que Mme E... conclut à l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'occupation de M. G... qui se heurte, selon elle, à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 avril 2013, dont elle argue, par ailleurs, du caractère non définitif lorsque ses dispositions lui sont opposées ; qu'elle sollicite, en toute hypothèse, la jouissance gratuite et rétroactive du bien immobilier jusqu'à la complète sortie de l'indivision existant en ce qui le concerne, faisant valoir que la résidence dans le bien indivis de l'enfant commun représente une contribution en nature de M. G... à l'entretien et à l'éducation de l'intéressé, qui lui a permis de réduire d'autant sa contribution financière à ce titre ; que le jugement du 25 avril 2013 a débouté M. G... de sa demande d'indemnité d'occupation au motif que l'intéressé ne déterminait aucune période correspondant à sa demande et ne produisait aucun élément permettant de déterminer la valeur locative du bien ; que cette décision n'exclut donc pas le principe d'une indemnité d'occupation ; qu'elle n'a, dès lors, pas autorité de chose jugée à cet égard et ne fait pas obstacle à la demande de l'intimé, aujourd'hui fixée en son quantum et sa durée ; que le divorce étant devenu irrévocable et ayant mis fin au devoir de secours, le maintien de Mme E... dans le bien indivis ayant constitué le domicile familial a perdu toute justification juridique ; que l'appelante ne démontre pas que l'occupation gratuite du logement familial ait pu constituer, pour le juge du divorce qui a fixé la pension alimentaire à la charge de M. G... pour sa fille, une modalité d'exécution en nature de l'obligation de ce dernier de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant ; que Mme E... qui occupe le bien indivis est donc redevable d'une indemnité dont il convient de fixer le point de départ au 14 janvier 2016, jour de l'assignation, et qui sera due jusqu'au partage ou la libération effective des lieux ; que M. G... produit une estimation récente de la valeur locative du bien à 800 euros par mois ; que compte tenu d'un abattement pour précarité de 30 %, il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 560 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme E... à l'indivision » ;
1°) ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du rejet de la demande de M. G... tendant au paiement par Mme E... d'une indemnité d'occupation par le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 25 avril 2013, que ce jugement avait rejeté la demande de M. G... parce qu'il ne déterminait aucune période correspondant à sa demande et ne produisait aucun élément permettant de déterminer la valeur locative du bien, de sorte que la décision n'excluait pas le principe d'une indemnité d'occupation et n'avait pas autorité de chose jugée, quand la production de nouveaux moyens de preuve – en l'occurrence l'estimation récente de la valeur locative du bien – n'était pas de nature à priver le jugement du 25 avril 2013 de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) ALORS QUE la décision qui écarte une demande en raison de son imprécision est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 avril 2013 parce qu'il avait relevé que le demandeur ne précisait pas la période pour laquelle il sollicitait une indemnité d'occupation, quand une telle circonstance ne privait pas cette décision de l'autorité de la chose jugée qui devait alors s'appliquer à toutes les périodes que le demandeur aurait pu viser à l'époque où il avait formulé ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Mme E... irrecevable en sa demande aux fins d'augmentation de la pension alimentaire à la charge de M. G... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la pension alimentaire à la charge de M. G... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille, que Mme E... fait plaider que dans l'hypothèse où une indemnité d'occupation serait mise à sa charge, une somme de 800 euros par mois devra être ajoutée au montant de la pension alimentaire versée par l'intéressé au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille, qui devra ainsi être portée à 1 350 euros ; que M. G... argue justement de l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel, eu égard aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en jugeant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Mme E... tendant à l'augmentation de la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun en cas de fixation d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis qu'elle habite avec leur fille, sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de Mme E... (p. 33, § 6 à p. 34, § 1er et p. 69, § 1er) faisant valoir que la fixation de la pension alimentaire avait été déterminée en considération de la contribution en nature résultant de l'occupation du bien indivis permettant l'hébergement de l'enfant du couple, si cette demande n'entretenait pas un lien suffisant avec la demande originaire de M. G... tendant à la condamnation de Mme E... à payer une indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il appartiendrait à Mme E... de justifier auprès du notaire liquidateur des remboursements par elle opérés au titre des échéances des prêts immobiliers ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis et qu'elle détiendrait une créance à l'égard de l'indivision à hauteur des remboursements dont elle justifierait et d'AVOIR rejeté la demande de Mme E... tendant à la condamnation de M. G... à lui rembourser la totalité de la créance relative aux prêts pour un montant de 133 640 euros, avec intérêts au taux légal à compter de septembre 2004, date de reprise des versements de Mme E... à la place de M. G... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la propriété et le financement de l'acquisition du bien indivis, Mme E... soutient que le prix du bien indivis a été payé au moyen d'un apport personnel des acquéreurs de 116 400 francs et de prêts de 513 300 francs et de 140 000 francs souscrits auprès de La Poste et du Crédit Foncier et qu'elle a contribué de ses deniers propres à l'apport personnel à hauteur de 71 800 francs "environ" et M. G... de 44 600 francs et qu'elle a procédé au remboursement des prêts à hauteur de 133 640 euros contre 21 804 euros pour M. G... ; qu'elle demande à la cour de "dire que la répartition se fera en fonction des apports réels et non à parts égales" ; qu'elle ajoute que M. G... a, aux termes d'une attestation datée du 24 février 2001, déclaré lui donner sa part de la maison de [...] et demande à la cour de le constater ; que le jugement du 25 avril 2013 n'a pas statué sur ces prétentions de Mme E..., alors non comparante ; que ces demandes sont, dès lors, recevables ; qu'aux termes de l'article 1096 du code civil ancien applicable à l'époque de la donation imputée à M. G..., toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que l'intimé qui, depuis le divorce et dans le cadre de la liquidation, n'a cessé de faire valoir ses droits sur le bien indivis a manifestement révoqué la donation qu'il avait pu consentir à son épouse en 2001 aux termes d'un document manuscrit de quelques lignes ; que la demande de Mme E... tendant à voir "constater que M. G... a déclaré donner sa part sur l'immeuble commun à Mademoiselle E... par attestation manuscrite du 24 février 2001" doit donc être rejetée ; que les parties qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété dans la proportion indiquée par le titre de propriété, en l'espèce à hauteur de moitié chacun, et ce, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à son financement ; que l'un des indivisaires a la possibilité d'obtenir, lors de la liquidation de l'indivision, la fixation d'une créance s'il prouve avoir financé l'acquisition au-delà de la proportion mentionnée au titre de propriété ; que Mme E... doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir opérer entre les indivisaires une autre répartition de la propriété du bien que celle à parts égales indiquée par l'acte d'achat ; qu'il appartiendra à l'appelante de justifier auprès du notaire liquidateur des remboursements par elle opérés au titre des échéances des prêts immobiliers dont elle fixe le montant à 133 640 euros que la cour est dans l'impossibilité de vérifier au vu des seules pièces versées aux débats et en l'absence, notamment, des tableaux d'amortissements et des relevés bancaires permettant d'identifier tous les paiements éventuellement effectués par elle à ce titre ; que Mme E... détiendra une créance à l'égard de l'indivision existant sur le bien immobilier à hauteur des remboursements dont elle justifiera ; qu'il sera constaté seulement que Mme E... justifie par la production de ses relevés de compte qu'elle a fait virer sur le compte personnel de M. G..., du mois de décembre 2001 au mois de mars 2003, la somme totale de 5 600,80 euros correspondant à sa part dans le remboursement de 13 des échéances d'emprunts immobiliers » ;
ALORS QUE méconnaît son office le juge qui, saisi d'une demande d'évaluation de la créance d'un indivisaire sur l'indivision, renvoie au notaire chargé des opérations de liquidation son évaluation en considération des justificatifs qui seront produits devant lui ; qu'en jugeant que Mme E... détiendrait une créance à l'égard de l'indivision sur le bien immobilier à hauteur des remboursements dont elle justifierait auprès du notaire quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation de la créance dont elle reconnaissait le principe, le cas échéant en ordonnant une mesure d'expertise, la cour d'appel, qui s'est dessaisie du litige qu'elle était tenue de trancher, a violé l'article 4 du code civil.
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