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Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-18.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.150

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles l'affection dont est atteint M. X..., salarié de la société Entremont (la société) ; qu'après réception de son compte employeur tenant compte de cette maladie, la société a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire griefs, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités d'ordre public, dans le respect du contradictoire, la décision de prise en charge par la caisse primaire est inopposable à l'employeur ; qu'il appartient à la caisse primaire de démontrer qu'elle a bien accompli les formalités pour informer régulièrement l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Entremont a fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie n'avait pas satisfait à son obligation d'information, prenant une décision sans respecter la contradiction, en omettant de l'aviser par courrier de la date exacte à laquelle la caisse avait prévu de prendre sa décision ; que l'employeur a contesté avoir été informé de la fin de l'instruction et de son résultat ; que l'employeur a défendu qu'aucune lettre par lui reçu ne mentionnait les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; que l'employeur a précisé que la preuve de l'envoi de la lettre du 8 janvier 2002 n'était pas rapportée par la caisse ; que, dès lors, en décidant que la date à laquelle a été envoyé et réceptionné l'avis de fin d'instruction du 8 janvier 2002 est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la Entremont ne conteste pas avoir reçu ce courrier et ne soutient pas avoir entendu consulter le dossier mis à sa disposition par la caisse primaire d'assurance maladie et avoir été empêchée du fait, le cas échéant, d'une réception tardive du courrier l'avertissant de la fin de la procédure d'instruction, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et dont les termes sont clairs et précis ; qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire griefs, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités d'ordre public, dans le respect du contradictoire, la décision de prise en charge par la caisse primaire est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société Entremont a clairement fait valoir que contrairement à l'affirmation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, elle n'était pas en possession d'un courrier l'avisant d'un délai de dix jours pour consulter le dossier de M. X... ; qu'elle a donc contesté avoir reçu un courrier l'informant valablement et régulièrement dans le respect du contradictoire ; que, par conséquent, dénaturant les conclusions claires et précises, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire griefs, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités d'ordre public, dans le respect du contradictoire, la décision de prise en charge par la caisse primaire est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Entremont a fait valoir qu'elle n'était pas en possession d'un courrier l'avisant d'un délai de dix jours pour consulter le dossier de M. X..., dans le respect du contradictoire ; que, par conséquent, dénaturant les conclusions claires et précises, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale, 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; 4°/ que, subsidiairement, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur, cumulativement, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire griefs, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités d'ordre public, dans le respect du contradictoire, la décision de prise en charge par la caisse primaire est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Entremont a fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie n'avait pas satisfait à son obligation d'information, prenant une décision sans respecter la contradiction, en omettant de l'aviser par courrier de la date exacte à laquelle la caisse avait prévu de prendre sa décision ; que l'employeur a contesté avoir été informé de la fin de l'instruction et de son résultat ; que l'employeur a défendu qu'aucune lettre par lui reçu ne mentionnait les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; que, cependant, la cour d'appel a estimé que le courrier du 8 janvier 2002 qui se bornait à indiquer un délai de dix jours à compter de la date d'établissement dudit courrier pour consulter les pièces du dossier, sans préciser exactement la date de prise de décision de la caisse, ni les éléments susceptibles de faire grief à la société Entremont, suffisait à informer valablement l'employeur ; que, par conséquent, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des productions et de la procédure que le grief de dénaturation invoqué par les deuxième et troisième branches du moyen vise des conclusions qui n'ont pas été produites devant la cour d'appel ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment la lettre du 8 janvier 2002, a jugé, par motifs propres et adoptés, que la caisse avait, préalablement à sa décision, informé la société, par une lettre que celle-ci ne conteste pas avoir reçue, qu'elle avait la possibilité de venir consulter le dossier dans un certain délai au-delà duquel la caisse envisageait de prendre sa décision ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caisse, qui avait ainsi mis la société en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, avait satisfait à son obligation d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entremont alliance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entremont alliance à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

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