Cour de cassation, 21 février 1995. 93-13.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.022
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bail Equipement, dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Groupe Atlantide, dont le siège social est à Saint-Ismier (Isère), allée des Dauphins,
2 / de Mme Rolande X... "transports X...", demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bail Equipement de son désistement en ce que le pourvoi était dirigé contre Mme X... ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1214, 1251 et 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Bail Equipement et Groupe Atlantide ont été condamnées solidairement par une précédente décision à verser des dommages-intérêts à Mme X..., en conséquence de leurs retards fautifs à mettre celle-ci en mesure de disposer d'un véhicule de remplacement après un accident de la circulation ayant endommagé un camion dont elle était crédit-preneuse, attitude contraire aux obligations souscrites par ces sociétés dans des conventions de crédit-bail et d'assurance ;
que la société Bail Equipement a saisi la cour d'appel, sur le fondement de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, pour lui demander de statuer sur son recours en garantie contre la société Groupe Atlantide ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en retenant que le dommage subi par Mme X... trouvait son origine à la fois dans le comportement de la SA Bail Equipement et dans l'attitude de la compagnie Groupe Atlantide et en les condamnant solidairement à réparer le préjudice, la précédente décision a écarté la demande en garantie formulée par la SA Bail Equipement à l'encontre de la compagnie d'assurances Groupe Atlantide ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action récursoire exercée par l'auteur d'un dommage contre les co-auteurs pour faire fixer la part incombant à chacun d'eux diffère tant par sa cause que par les parties en présence de l'action engagée par la victime pour faire condamner in solidum chacun de ces co-auteurs à l'indemniser intégralement de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Groupe Atlantide aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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